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Décisions

Cass. com., 3 janvier 1985, n° 83-11.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Barbey

Paris, 4e ch. B, du 19 nov. 1982

19 novembre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1982), LA SOCIETE A.C.E.C. A ASSIGNE LA SOCIETE D'APPLICATIONS THERMOELECTRIQUES (SOCIETE APPLIMO) EN CONTREFACON D'UN BREVET D'INVENTION N° 69-13545 DEMANDE LE 29 AVRIL 1969, PRIS EN SES REVENDICATIONS 1 ET 3, PAR FABRICATION ET VENTE DE POELES ELECTRIQUES A ACCUMULATION DE CHALEUR ; QUE LA SOCIETE APPLIMO A INVOQUE LA NULLITE DE CE BREVET POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE EN LUI OPPOSANT A TITRE D'ANTERIORITE LE BREVET ACCESSAIR N° 1 605 145 ; QUE CE DERNIER TITRE BENEFICIANT D'UNE DATE DE DEPOT ANTERIEURE A CELLE ATTRIBUEE AU BREVET A.C.E.C. POUVAIT SERVIR A DEMONTRER L'ABSENCE DE NOUVEAUTE DE L'INVENTION DE LA SOCIETE A.C.E.C. MAIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 JANVIER 19 MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1978, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DE L'ACTIVITE INVENTIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA VALIDITE DE CES DEUX REVENDICATIONS DU BREVET DE LA SOCIETE A.C.E.C. ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AVANT DE PROCEDER A LA COMPARAISON ENTRE LES REVENDICATIONS 1 ET 3 DU BREVET N° 69-13.545 ET L'ANTERIORITE ACCESSAIR, L'ARRET DEVAIT DEFINIR LA PORTEE EXACTE DES REVENDICATIONS A L'AIDE DE LA DESCRIPTION ET DES DESSINS, SURTOUT S'AGISSANT D'UNE INVENTION COMPLEXE OBJET DE SIX REVENDICATIONS ; QU'EN SE BORNANT A CITER, SANS AUTRE EXPLICATION QU'UNE BREVE ALLUSION AU RESULTAT, LA TENEUR DES REVENDICATIONS 1 ET 3, L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 13, ALINEA 4 ET 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU BREVET ; QU'EN EFFET, CETTE CARENCE DE L'ARRET NE PEUT ETRE SUPPLEE PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI ONT COMMENCE PAR ANALYSER LE TEXTE DU BREVET AVANT D'EN REPRODUIRE LES SIX REVENDICATIONS, SANS DEFINIR LA PORTEE DES REVENDICATIONS 1 ET 3 A PARTIR DE LA DESCRIPTION ET DES DESSINS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES REVENDICATIONS 1 ET 3 DU BREVET, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE "LE RESULTAT DE CET AGENCEMENT EST QUE L'AIR CHAUD AYANT TRAVERSE LE NOYAU D'UNE PART, ET L'AIR FROID INTRODUIT PAR LA FENTE D'AUTRE PART, SE RETROUVENT RESPECTIVEMENT A LA PARTIE SUPERIEURE ET A LA PARTIE INFERIEURE DU FAISCEAU REFOULE A L'EXTERIEUR PAR LE VENTILATEUR" A DEGAGE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ESSENTIELS DE L'INVENTION DEFINIE PAR CES REVENDICATIONS ET LEUR AYANT DONNE LEUR PLEINE SIGNIFICATION, S'EST CONFORMEE AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, UN BREVET OPPOSE COMME ANTERIORITE DOIT ETRE NORMALEMENT ENVISAGE EN LUI-MEME ET D'UNE FACON GLOBALE ET QUE L'ARRET A ARBITRAIREMENT ET ILLEGALEMENT DISSOCIE LES FIGURES DU BREVET ACCESSAIR, TANT EN LES ISOLANT DU TEXTE DE CE BREVET QU'EN LES DISSOCIANT ENTRE ELLES ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST ENTACHE SUR CE POINT D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 DANS SON TEXTE APPLICABLE EN LA CAUSE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUS CAS, L'ARRET LAISSE INCERTAIN LE FONDEMENT JURIDIQUE DU REJET DE L'ANTERIORITE ACCESSAIR, CERTAINES DE SES CONSTATATIONS PARAISSANT RETENIR LA NECESSITE D'UNE ANTERIORITE COMPLETE ET ABSOLUE, ET D'AUTRES FAISANT ETAT DU CRITERE DE L'EVIDENCE POUR UN HOMME DU METIER QUI RELEVE DU DOMAINE DE L'ACTIVITE INVENTIVE POURTANT ECARTEE, D'OU IL S'ENSUIT QUE L'ARRET EST A NOUVEAU ENTACHE DE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES A COMPARE LES DEUX BREVETS EN CAUSE, AUSSI BIEN DANS LEUR ENSEMBLE QUE DANS CHACUN DE LEURS ELEMENTS ET, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS EN APPEL DE LA SOCIETE APPLIMO, QUI N'INVOQUAIENT AUCUNE COMBINAISON DES ELEMENTS DU BREVET ACCESSAIR, A EXAMINE LES FIGURES ANNEXEES A CE TITRE AU REGARD DES ENSEIGNEMENTS DU BREVET A.C.E.C. ; QU'AINSI ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA NOUVEAUTE DE L'INVENTION REVENDIQUEE PAR CE BREVET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, PAR UNE APPLICATION EXACTE ET NON CONTESTEE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE PAR CELLE DU 13 JUILLET 1978, QUE LE BREVET ACCESSAIR, COMPTE TENU DE LA DATE DE SA PUBLICATION, POUVAIT ETRE OPPOSE A L'INVENTION REVENDIQUEE PAR LE BREVET A.C.E.C. POUR EN APPRECIER LA NOUVEAUTE MAIS PAS L'ACTIVITE INVENTIVE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.