Cass. com., 13 décembre 1988, n° 87-14.226
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
SCP Masse-Dessen et George, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1987), la société Ibe international building equipement (société Ibe International) titulaire du brevet déposé le 13 octobre 1975 et délivré sous le n° 2 328 088 ayant pour objet un coffrage tunnel pour constructions, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de sa société filiale Ibe France et de la société Ice gérante libre de cette dernière ; que la cour d'appel a rejeté la demande après avoir déclaré le brevet nul pour défaut de nouveauté en conséquence d'une divulgation en Italie à une foire de Milan antérieurement au dépôt de la demande en France ;
Attendu que la société Ibe International fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'occurrence, bien loin d'avoir invoqué la prétendue non-conformité aux exigences de la convention du 22 novembre 1928 de la foire internationale de Milan, le contrefacteur avait admis qu'il était possible que cette foire bénéficiât de "l'exonération de divulgation" prévue pour certaines foires internationales ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'absence de preuve des conditions exigées d'une manifestation pour qu'elle réponde à la qualification d'exposition officielle ou officiellement reconnue, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions que la société Ice, après avoir réservé la réponse selon le droit italien, loin d'admettre l'exonération de divulgation en faveur de la foire de Milan, l'a contestée expressément en application du droit français ; qu'en réponse la société IBE International a invoqué les dispositions sur la divulgation dans les expositions de la loi du 2 janvier 1968 qu'elle a reproduites incomplètement ; qu'au surplus elle n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'étaient remplies les conditions de cette exception à la règle générale d'appréciation de la nouveauté ; qu'en conséquence le moyen étant nécessairement dans la cause, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.