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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 19/01039

CAEN

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mma Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Velmans, M. Gance

TGI Cherbourg, du 19 nov. 2018

19 novembre 2018

- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -

En 2004, M. Guy G. et Mme Jeannine B. épouse G. (dénommés ci-après les époux G.) ont confié à M. Joël A. exerçant sous le statut d'Eirl et assuré auprès de la compagnie d'assurance Mma, la réalisation de la couverture en ardoise de leur maison d'habitation sise au [].

M. A. s'est fourni en ardoises auprès de la société L Les époux G. ont constaté l'apparition de taches de pyrite avec des coulures sur leur toiture. Aussi, ils ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur confiée au cabinet Saretec à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et présentes. L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2012.

Par acte d'huissier des 1er et 18 août 2014, les époux G. ont fait assigner en référé M.A. exerçant sous le statut d'Eirl, la société L. et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. P. en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2015.

Par acte d'huissier du 16 février 2016, les époux G. ont fait assigner M.A. exerçant sous le statut d'Eirl devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de voir engager sa responsabilité et d'être indemnisés des préjudices subis.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, M.A. exerçant sous le statut d'Eirl a fait assigner en intervention forcée la société L La société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 août 2018 ;

- fixé la clôture au 24 septembre 2018 ;

- déclaré M. A. exerçant sous le statut d'Eirl, responsable du préjudice subi par les époux G. du fait d'un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ;

- condamné M. A. exerçant sous le statut d'Eirl à verser aux époux G. la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamné in solidum la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir M.A. exerçant sous le statut d'Eirl, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la franchise contractuelle correspondant à 10% des dommages avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1 108 euros ;

- rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par la société L. ;

- débouté M.A. exerçant sous le statut d'Eirl, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leur recours en garantie contre la société L. ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum M. A. exerçant sous le statut d'Eirl, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'instance en référé et pouvant être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile;

- condamné M. A. exerçant sous le statut d'Eirl à payer aux époux G. une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L. ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Cherbourg a :

- constaté une erreur matérielle entâchant le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 19 novembre 2018 rendu dans l'instance opposant les époux G. à M.A., les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société L. ;

- rectifié cette erreur en remplaçant à la première page dudit jugement la mention 'société A.' par la mention « M.Joël A. exerçant sous le statut d'Eirl » ;

- dit que la présente décision sera notifiée comme l'a été le jugement rectifié et qu'elle serait mentionnée sur la minute de celui-ci ainsi que sur ses expéditions ;

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par déclaration du 26 mars 2019, la société Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2019, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 19 novembre 2018 ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elles ne sont pas mobilisables;

- dire et les juger bien fondées à opposer à M.A. toute clause d'exclusion de garantie, en l'absence de prise de direction du procès ;

- rejeter toutes demandes de M.A. et de toute autre partie tendant à la nullité ou à la non-opposabilité de toute clause du contrat d'assurance souscrit par M.A. ;

- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre et les mettre purement et simplement hors de cause ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait mise à leur charge,

- réduire les demandes des époux G. et notamment juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 12 000 euros ;

- condamner la société L. à les garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de M.A. serait retenue, condamner M.A. à leur payer la franchise contractuelle égale à 10 % des dommages avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1 108 euros;

- dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que les garanties « responsabilité civile » souscrites auprès d'elles seraient mobilisées, déduire la franchise contractuelle égale à 10 % des dommages avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1108 euros de toutes condamnations mises à leur charge ;

- en toute hypothèse,

- condamner les succombants à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2019, la société L. demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident concernant la recevabilité des actions dirigées à son encontre et, la déclarant fondée et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur l'irrecevabilité des appels en garantie ;

- dire et juger que toute action au fond est manifestement prescrite ;

- dire et juger irrecevable les Mma et l'Eirl A. en leur appel incident dès lors que l'action est manifestement prescrite à son égard ;

- la mettre hors de cause ;

- débouter les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie dirigé à son encontre dans le cadre de leur appel et débouter l'Eirl A. de son appel incident ;

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement quant au mal fondé des demandes dirigées à son encontre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun manquement à son encontre ;

- dire et juger que l'Eirl A. et les époux G. ne justifient pas avoir commandé d'ardoises de classe A ;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel ;

- constater que sa responsabilité n'est manifestement pas susceptible d'être engagée ;

- en conséquence,

- débouter les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles de leur recours mais également l'Eirl A. et les époux G. de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en cause d'appel ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- s'entendre la société Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles et tous succombant condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 décembre 2019, les époux G. demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a estimé à hauteur de 25 000 euros le coût des travaux de reprise ;

- débouter l'Eirl A., M.A. de son appel incident ;

- ce faisant, condamner l'Eirl A., M. A., à leur verser une somme de 29 662,49 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 euros en plus de l'indemnité de 2 000 euros allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, de la procédure de première instance, de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 3 447,34 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2021, l'Eirl A. demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

-dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil ;

-débouter les époux G. de leurs demandes ;

-condamner les époux G. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- subsidiairement, si sa responsabilité était retenue par la cour,

- réformer pour partie le jugement rendu et en conséquence ;

- dire et juger que le préjudice des époux G. ne pourra excéder la somme de 12 000 euros TTC ;

- condamner la société L. à la garantir intégralement, en tant que de besoin, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le Tribunal à la demande des époux G. ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

constaté que les Mma Assurances et Mma Iard Mutuelles ont pris la direction du procès,

dit et jugé que la garantie de la société Mma Assurances et Mma Iard Mutuelles lui est acquise,

condamné la société Mma Assurances et Mma Iard Mutuelles à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

-condamner les Mma Iard et Mma Iard Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les désordres et la responsabilité de monsieur A. exerçant sous la forme de l'EIRL A. :

Considérant que monsieur et madame G. se reportant aux articles 1134 et 1147 du code civil, rappellent que l'ardoise posée sur leur toiture provient de la classe B, que celle-ci autorise des coulures de pyrite contrairement aux ardoises de classe A ;

Que lesdites ardoises ont été facturées de 1er choix, et que comme les 1ers juges l'ont relevé, il y a eu un défaut de conseil de monsieur A., car ils n'ont pas été informés que la mention de 1er choix ne correspondait pas à une ardoise de 1ère qualité de classe A ;

Qu'ils soutiennent que monsieur A. les a induits en erreur et qu'il a manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Que monsieur A. répond que monsieur et madame G. ne rapportent pas la preuve de ce qu'il a manqué à son obligation de conseil et d'information, car il a posé une qualité d'ardoises de choix supérieur ;

Qu'il a fourni et posé des ardoises qui répondaient parfaitement à la seule norme obligatoire applicable soit la norme NFP 32-301, monsieur et madame G. n'ayant pas mentionné qu'ils souhaitaient des ardoises de classe A ;

Considérant que la cour pour ce poste de prétention, estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en estimant qu'il devait être considéré que les parties avaient convenu que les ardoises à fournir devaient relever de la classe A selon la nomenclature résultant de la norme NF-P32-302, et cela en ce que cette norme n'avait aucune valeur obligatoire et que d'autre part les documents contractuels établis entre les partis ne faisaient pas expressément mention d'une norme ou d'une classe A/B/C ;

Que l'utilisation de la qualification des ardoises comme de 1er choix, qui est celle qui l'a été dans les relations contractuelles entre les parties, ne permettait pas d'affirmer qu'il avait été convenu que les ardoises devaient obligatoirement relever de la classe A, et qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme ne pouvait pas être imputé à monsieur A. ;

Que cependant comme les 1ers juges l'ont noté, il appartenait à monsieur A. en sa qualité de professionnel, d'informer les époux G. des qualités et des caractéristiques techniques du produit commandé et à installer et en particulier s'agissant des désordres esthétiques en cas de pose d'ardoises de classe B ;

Qu'il convenait de porter à la connaissance des clients les différentes normes applicables, ce que monsieur A. devait faire pour permettre à monsieur et madame G. de faire un choix éclairé, cela d'autant que la mention de 1er choix était susceptible de les induire en erreur sur la qualité des ardoises choisies, ceette mention de 1er choix apparaissant sur la facture éditée le 29 novembre 2004 ;

Qu'il s'ensuit comme les 1ers juges l'ont effectué par des motifs que la cour adopte, que monsieur et madame G. démontrent l'existence d'un manquement de monsieur A. exerçant sous le statut d'EIRL, à ses devoirs d'information et de conseil et que sa responsabilité se trouve engagée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

- Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que monsieur et madame G. réclament le remplacement intégral des ardoises de leur toiture dont le coût s'élève à ce jour au montant actualisé de 29662, 49 euros, qu'ils réclament ;

Que monsieur A. s'oppose à la réfection totale de la toiture, pour un motif purement esthétique, ce qui constituerait selon lui, une amélioration de l'habitation et donc un enrichissement ;

Considérant que la cour sur ce point retiendra également les motifs des 1ers juges qui ont parfaitement analysé la situation en estimant que les époux G. démontrent qu'il existe une probabilité certaine d'aggravation du risque, du sinistre esthétique, puisqu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, le constat d'une extension du phénomène, qui est passé au regard du rapport amiable de 15 % à 20 % côté nord et côté sud, à environ respectivement de 30 % à 20% ;

Qu'il peut également être retenu la réalité d'une problématique esthétique en cas d'un simple remplacement partiel ;

Qu'ainsi, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont appliqué la réparation intégrale du préjudice à hauteur de 25000 euros ;

Que la cour estime que monsieur et madame G. peuvent cependant obtenir le montant actualisé rendu nécessaire pour la réfection complète de la toiture à hauteur de 29662, 49 euros, la somme de 25000 euros ayant été fixée par l'expert sur la base, selon lui, d'un seul devis, ancien, comme datant de 2011, alors que le rapport était déjà en date du 28 juillet 2015 ;

Que le jugement sera infirmé uniquement pour permettre l'actualisation du préjudice à réparer sur la base d'un devis du 21 mars 2019 pour 29662,49 euros ;

- Sur le recours en garantie de monsieur A. contre la société L. :

Considérant que la société L. maintient en cause d'appel son moyen tiré de la prescription acquise au 19 juin 2013, en retenant comme point de départ du délai de prescription la date de livraison des matériaux en cas de non conformité, sachant que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun ;

Qu'ainsi selon elle, aucune action au fond n'est plus susceptible de prospérer à son encontre au titre des factures de 2007 ;

Qu'à titre subsidiaire, il doit être constaté l'absence de responsabilité la concernant à raison de la livraison des ardoises en litige puisque celles-ci étaient conformes ;

Que la notion de Classe A n'a jamais été envisagée dans le devis initial établi avec monsieur A. et pas davantage dans les rapports contractuels précédents ou postérieurs à 2004 ;

Que monsieur A. ne pouvait pas ignorer comme professionnel de la couverture que l'intitulé de 1er choix n'était pas synonyme de classe A ;

Considérant que monsieur A. quant à lui répond que la demande en garantie dirigée par lui contre la société L. n'est pas prescrite ;

Que sur le fond, la société L. n'a pas informé monsieur A., qu'elle lui a laissé croire que les ardoises livrées étaient de la meilleure qualité comme l'intitulé de 1er choix le désignait ;

Que de plus, l'ensemble des éléments communiqués démontre que dans les relations habituelles entretenues entre monsieur A. et la société L. l'appelation 1er choix existait et a toujours renvoyé à une ardoise de la plus haute qualité ;

Considérant sur la prescription, que comme les 1ers juges l'ont rappelé avec justesse le recours en garantie exercé par monsieur A. contre la société L. ne repose pas sur l'action des vices cachés au sens de l'article 1648 du code civil, mais sur un manquement à l'obligation de délivrance par un défaut à celle d'information ;

Qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 110-4 du code de commerce qui est admise par les parties concernées soit monsieur A. et la société L., et de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ce que suit :

- que si la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription court à compter de la date de la vente conclue entre les parties entre l'acquéreur et le vendeur, par un dernier arrêt publié le 16 février 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti est constitué par la date de sa propre assignation par le maître de l'ouvrage, et que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité soit elle même recherchée ;

Qu'il en résulte en l'espèce que le délai de prescription dont s'agit a été suspendu jusqu'à l'assignation par monsieur et madame G. de la société L., en référé du 1er août 2014, le délai de prescription à courir de 5 ans ayant débuté 19 juin 2008 ;

Que l'assignation au fond délivrée à la société L. étant du 17 janvier 2017, l'action en responsabilité-garantie engagée par monsieur A. n'est pas prescrite ;

Qu'en conséquence, le moyen soulevé de ce chef par la société L. sera écarté et le jugement confirmé de ce chef ;

- Sur le bien fondé du recours en garantie formé :

Considérant que la cour à l'analyse des motifs des 1ers juges, estime que ces derniers de manière pertinente, ont écarté l'appel en garantie formé par monsieur A. à l'encontre de la société L., en retenant que le bon de commande passé par monsieur A. auprès de la société L. ne faisait référence à aucune norme ni à aucune classe, en ne contenant que la mention 1er choix, et qu'il ne pouvait pas en être tiré que monsieur A. avec la société L. en avaient convenu que les ardoises à fournir devaient être de classe A ;

Que les autres factures versées aux débats établies entre les mêmes parties en date des 30 novembre 2004, 30 décembre 2004, 30 janvier 2006, 30 décembre 2007 et 29 février 2008 et postérieurement ne rapportent pas la preuve qu'elles ont effectivement correspondu à la livraison d'ardoises de classe A, dés lors que lesdites factures concernées portaient la mention 1er choix ;

Qu'il ne peut pas être imputé à la société L. un défaut de délivrance conforme à la commande effectuée, pour une classe A, puisque les prix unitaires sur la même facture variaient, qu'ainsi dans la facture du 31 décembre 2004, les ardoises ESP 1ère STD sont à 425 euros quand les ardoises ARD ESP Real 1er choix sont à 550 euros, monsieur A. n'indiquant pas à la cour le coût unitaire d'une ardoise de classe A,

Qu'il n'est pas démontré que les commandes postérieures dont les bons sont produits aux débats, ont correspondu à la livraison d'ardoises de classe A ;

Qu'il en résulte comme le soutient justement la société L., qu'il ne peut pas lui être imposé par monsieur A. l'exigence d'une classe qui n'a pas été convenue dans les rapports contractuels avec le couvreur, sachant que monsieur A. ne peut pas utilement faire état d'un manquement de la société L. à son devoir de conseil ;

Qu'en effet, comme professionnel de la couverture, comme l'affirment justement les 1ers juges, monsieur A. ne pouvait pas ignorer les normes, les classifications et les caractéristiques ni le prix forfaitaire des différentes gammes d'ardoises, et cela d'autant qu'il s'agissait d'un produit dont il avait un usage régulier ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de garantie présentée par monsieur A. à l'encontre de la société L. ;

- Sur la garantie des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles :

Considérant qu'il est constant que monsieur A. ne revendique pas une garantie décennale ni reposant sur les désordres intermédiaires, sa responsabilité ayant été examinée et retenue sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil ;

Considérant que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contestent leur garantie en soutenant qu'il y a eu en l'espèce une résiliation de la police la liant au 1er janvier 2007, et que pour tenir compte du délai de 5 années applicable, il est établi que la déclaration de sinistre est nécessairement intervenue après le 1er janvier 2012 ;

Que par ailleurs elle est justifiée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 32 des Conditions générales, sans qu'il puisse être fait état d'une extension de garantie aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, ni à la prise de direction du procès ;

Considérant en 1er lieu sur la garantie qui est revendiquée qu'il s'agit de celle 'responsabilité civile' ;

Que monsieur A. entend se prévaloir de l'article 33 des Conditions générales qui prévoit ce que suit :

- « en cas de cessation de la garantie pour un motif autre que le défaut de paiement ou la cessation d'activité, les réclamations doivent être portées à la connaissance de l'assureur pendant un délai maximum de cinq ans après la date de cessation de la garantie à laquelle elle se rattache pour autant qu'elle résulte de faits susceptibles d'entraîner l'application des garanties que l'assuré aura déclarés avant cette date » ;

Qu'en l'espèce le contrat d'assurance de monsieur A. a été résilié au 1er janvier 2012, que la cour de ce chef confirmera le jugement entrepris qui a retenu que l'assureur en cause était intervenu dans le cadre d'une expertise extrajudiciaire, qui s'était déroulée au début de l'année 2012, le rapport Saretec étant du 19 avril 2012 ;

Que les MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve que la déclaration de sinistre faite par monsieur A. concernant le litige en cause a été postérieure au 1er janvier 2012, alors qu'il lui appartient d'y procéder ;

Que dans ce cas, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'assurance responsabilité civile pouvait être mise en oeuvre en dépit de la résiliation intervenue le 1er janvier 2007 ;

Considérant s'agissant de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur que monsieur A. estime que celui-ci a pris la direction du procès et qu'il ne peut donc plus opposer d'exclusions de garantie, ayant par ailleurs accepté de désigner un expert amiable en début d'année 2012 ;

Considérant sur la direction du procès telle qu'aménagée à l'article L. 113-17 du code des assurances, qu'il s'agit en 1er lieu de tout procès dirigé comme en l'espèce contre l'assuré, ce qui exclut la prise en compte pour apprécier cette situation du rapport d'expertise amiable du mois d'avril 2012 ;

Qu'en l'espèce, s'il est juste de noter que lors de l'instance en référé et des opérations d'expertise monsieur A. et son assureur ont eu le même avocat, il n'en demeure pas moins que le 26 août 2014 suite à l'assignation en référé qui a été délivrée, les MMA ont écrit à monsieur A. notamment dans les termes suivants :

- « Au regard des informations actuelles communiquées nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour prendre position sur les garanties. Nous émettons en conséquence les plus expresses réserves sur l'application des garanties de votre contrat. Nous vous notifierons notre position quant à l'application de cette garantie lorsque l'expertise judiciaire nous aura fourni les éléments qui nous font défaut aujourd'hui » ;

Que la cour estime que c'est à tort que les 1ers juges ont apprécié que les réserves ainsi formulées ne portaient pas sur des exceptions particulières, et qu'il convenait d'appliquer la présomption de renonciation de l'article précité et cela en ce que la cour considère que la réserve comme ci-dessus rappelée par les MMA, est suffisante et particulièrement précise ;

Qu'en effet les réserves ainsi exprimées ont un objet précis, à savoir des réserves inscrites dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

Qu'à partir des réserves ainsi formées, il n'est pas débattu qu'à l'issue du rapport d'expertise, les MMA ont fait part de leur refus de garantie, et qu'il n'est pas articulé par monsieur A., la réalité d'autres actes susceptibles de laisser croire à l'assuré que l'assureur acceptait de couvrir le sinistre, puisque le rapport d'expertise étant du 28 juillet 2015, les MMA ont fait connaître leur refus de garantie dès le 30 septembre 2015 par un courrier adressé à monsieur A. ;

Qu'il en résulte en l'absence d'application de l'article L113-17 du code des assurances, que les MMA peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion aménagée à l'article 32 des Conditions générales du contrat qui exclut en responsabilité civile, les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ;

Qu'en l'espèce, les désordres en litige relèvent précisément des travaux de monsieur A., qu'il s'agit de désordres que ce dernier doit indemniser et qui entrent dans le champ d'application de ladite clause d'exclusion, comme les 1ers juges l'ont noté ;

Que le cour adoptera les motifs des 1ers juges à ce titre qui en se reportant à l'article L. 113-1 du code des assurances, ont rappelé que la clause dont s'agit ne vidait pas de sa substance la responsabilité civile garantie, dés lors qu'elle laisse dans le champ de ladite garantie, les autres dommages matériels, les dommages corporels et certains dommages immatériels causés aux tiers par la prestation fautive de l'assuré ;

Que les 1ers juges ont pû justement noter que ladite clause était rédigée en des termes sufisamment précis pour permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion ;

Que la clause de l'article 32 des Conditions générales comme rappelée doit être appliquée, ce qui conduit la cour à également écarter la réclamation formée par monsieur A. au titre de la garantie responsabilité civile des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis comme aménagée à l'article 21 des Conditions générales ;

Qu'en effet, cet article 21 comme conditions de garanties énumèrent les suivantes qui ne sont pas remplies en l'espèce compte tenu du désordre en litige, qui n'est pas la conséquence d'un vice caché, d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi, ou comme ayant provoqué le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine de la couverture mise en oeuvre ;

Qu'enfin monsieur A. ne peut pas se limiter comme l'expliquent justement les MMA, à affirmer que la multiplicité des clauses d'exclusion de garantie prévues à l'article 32 annulerait de fait la responsabilité civile, car il appartient à monsieur A. de rapporter la preuve de la réalité de cette affirmation, ce à quoi il ne procède pas, se limitant à une déclaration générale sans démonstration ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement concernant la garantie des MMA sera infirmé, que monsieur A. sera débouté de toutes ses demandes de garantie formées contre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci ne devant pas leur garantie, ce qui rend sans objet la demande de garantie présentée par cet assureur contre la société L. ;

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant s'agissant des frais irrépétibles, que la cour accordera à monsieur et madame G. la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de monsieur A. qui devra également payer une somme de 2000 euros au profit de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Que la demande présentée à ce titre par monsieur A. sera écartée, ainsi que celle soutenue par la société L. dirigée exclusivement contre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui sont mises hors de cause, sachant que monsieur A. supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné M. A. exerçant sous le statut d'Eirl à verser aux époux G. la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamné in solidum la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir M.A. exerçant sous le statut d'Eirl, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la franchise contractuelle correspondant à 10% des dommages avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1 108 euros ;

- condamné in solidum M. A. exerçant sous le statut d'Eirl, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'instance en référé et pouvant être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. A. exerçant sous le statut d'Eirl à verser aux époux G. la somme de 29662, 49 euros en réparation de leur préjudice ;

- Déboute monsieur A. exerçant sous le statut d'Eirl de toutes ses demandes dirigées contre les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mtuuelles ;

- Dit que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie au profit de monsieur A. et les met hors de cause ;

- Déclare sans objet l'appel en garantie formé par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dirigé contre la société L. ;

- Condamne monsieur A. exerçant sous le statut d'Eirl à payer les sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux parties suivantes :

- de 2000 euros à monsieur et madame G. et celle de 2000 euros aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Condamne M. A. exerçant sous le statut d'Eirl aux dépens, de 1ère instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'instance en référé, le tout selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.