Cass. com., 15 juin 1965, n° 62-11.878
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. BRUNHES
Avocat général :
M. GEGOUT
Avocat :
Me BOULLOCHE et de GRANDMAISON
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1962), LA SOCIETE LES PETITS-FILS DE LEONARD X... (SOCIETE X...) A POURSUIVI LA SOCIETE IMPRIMERIE P FERRY EN CONTREFACON DE SON BREVET N° 855 969, DEMANDE LE 9 JUIN 1939, CONCERNANT DES IMPRIMES EN ACCORDEON ET PROCEDE DE REALISATION, QUE LA SOCIETE FERRY AYANT SOULEVE, POUR SA DEFENSE, LA NULLITE DE CE BREVET EN INVOQUANT DES FAITS DE DIVULGATION ACCOMPLIS PAR SUPPLIGEAU (EXPLOITANT LES ETABLISSEMENTS PERINE-GUYOT) ANTERIEUREMENT A LA DATE, PRECITEE, DU DEPOT, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE DE NULLITE ET CONDAMNEE POUR CONTREFACON ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844, NE SERA PAS REPUTEE NOUVELLE TOUTE DECOUVERTE QUI, ANTERIEUREMENT A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE, AURA RECU UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR POUVOIR ETRE EXECUTEE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LE BREVET NE CONCERNAIT QU'UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, QUE TOUT HOMME DE METIER POUVAIT REALISER S'IL L'AVAIT ENTRE LES MAINS, ET QUE, DES AVANT LA DATE DU DEPOT PAR X... DE SA DEMANDE DE BREVET, 9 JUIN 1939, CE MEME PRODUIT INDUSTRIEL SE TROUVAIT DEJA EXECUTE PAR SUPPLIGEAU, NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QUE L'INVENTION BREVETEE, ETANT FABRIQUEE PAR UN TIERS, N'AURAIT PAS ALORS RECU LA PUBLICITE SUFFISANTE POUR POUVOIR ETRE FABRIQUEE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 31 SUSVISE ET N'AURAIT PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT QUANT A LA NULLITE DU BREVET LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE, DES AVANT LE 9 JUIN 1939, SUPPLIGEAU AVAIT LA POSSESSION PERSONNELLE DE L'INVENTION ET EXACTEMENT OBSERVE QU'IL APPARTIENDRAIT A LA SOCIETE FERRY DE DEMONTRER QUE SUPPLIGEAU A DIVULGUE L'INVENTION AVANT CETTE DATE, RETIENT QU'AU RESULTAT DE L'EXAMEN MINUTIEUX DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR CETTE SOCIETE ET DE L'INTERPRETATION TECHNIQUE QUI EN A ETE DONNEE, IL CONVIENT DE RECONNAITRE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN DOUTE SUBSISTE SUR UNE DIVULGATION PAR SUPPLIGEAU, ANTERIEURE AU DEPOT DU BREVET ;
QU'ELLE A AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'INVENTION N'AVAIT PAS RECU LA PUBLICITE EXIGEE PAR LA LOI ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FERRY FAISANT VALOIR QUE LES FACTURES PRODUITES PAR ELLE, DE MARS 1939, ETAIENT DEJA FAITES SUIVANT LE PROCEDE DIT SEMI-CONTINU, AINSI QUE CELLES TIREES DE CE QUE LE PROCEDE ARTISANAL EMPLOYE PAR LA SOCIETE FERRY, SANS FIL OU FICELLE ET SANS MACHINE, NE CONSTITUE EN RIEN UNE CONTREFACON DU BREVET X..., CE PROCEDE POUVANT ETRE EMPLOYE PAR QUICONQUE CHEZ LUI ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A REPONDU A CETTE DERNIERE PRETENTION EN ENONCANT QUE BIEN QUE LA SOCIETE FERRY AIT VARIE DANS SES EXPLICATIONS SUR LE PROCEDE QU'ELLE UTILISE EN FAIT, CHACUN DE CEUX QU'ELLE ALLEGUE EST CONTREFAISANT DE CEUX REVENDIQUES DANS LE BREVET X... 855 969 ET, A LA PREMIERE, EN PROCEDANT, TANT PAR ELLE-MEME QUE PAR LA REPRISE DES ATTENDUS EXTREMEMENT PRECIS ET COMPLETS DU JUGEMENT CONFIRME, A UNE ANALYSE CRITIQUE DES FACTURES PRODUITES PAR LA SOCIETE FERRY ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.