Cass. 3e civ., 12 mars 1970, n° 67-14.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Célice
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 551 A 555 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 946 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE L'ACCESSION OPERE DE PLEIN DROIT, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, ET, AU CAS D'EMPHYTEOSE, PROFITE A L'EMPHYTEOTE PENDANT LA DUREE DU BAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUILLEMET A FAIT EDIFIER, SUR UN TERRAIN DONT IL ETAIT EMPHYTEOTE, DES CONSTRUCTIONS DONT LE PRIX A ETE PAYE PAR LA SOCIETE X DE LAQUELLE IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QU'IL A CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR LES DROITS QU'IL TENAIT SUR CES BIENS ;
QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CREANCIERE, EN A OPERE LA SAISIE ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER QUE LES CONSTRUCTIONS SOIENT DISTRAITES DE CETTE SAISIE IMMOBILIERE, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE A TORT "QU'IL N'Y A MATIERE A ACCESSION QUE LORSQUE LES CONSTRUCTIONS ONT ETE ELEVEES A L'INSU DU PROPRIETAIRE", FAIT DECOULER UN DROIT DE PROPRIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE Y PAR ELLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, DONT LE PRIX INCOMBAIT A L'EMPHYTEOTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS FAIRE ETAT DE CONVENTIONS AYANT PU DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 4 JUILLET 1967 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.