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Décisions

Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-11.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Terres réfractaires du Boulonnais (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Kass-Danno

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

TGI Boulogne-sur-Mer, du 25 mars 2014

25 mars 2014

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-20.115), le contrat d'agence commerciale liant la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [R] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, alors « que la déchéance du droit à indemnité compensatrice de fin de mandat n'est pas encourue lorsque l'agent notifie son intention de faire valoir ses droits, sans qu'il ne doive spécialement qualifier le droit demandé ; qu'en déclarant M. [R] déchu de ses droits, au motif qu'il n'avait pas expressément qualifié l'indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond ont violé l'article L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

4. Pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat formée par M. [R], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient que l'acte de saisine de cette commission mentionne des demandes au titre de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et de la « réparation des préjudices consécutifs », que cette dernière demande étant placée juste après celle relative à la résiliation irrégulière du rapport d'agence, elle apparaît en être la suite directe, mais que son libellé imprécis ne permet pas de savoir s'il est demandé la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la cessation des relations contractuelles ou si M. [R] réclame l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'acte de saisine de la commission de conciliation de la juridiction italienne du travail, M. [R] avait demandé la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et des « préjudices consécutifs », marquant ainsi sans équivoque sa volonté de réclamer à la société TRB l'indemnité due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims.