CA Amiens, ch. corr., 27 juin 2012, n° 11/00613
AMIENS
Arrêt
Infirmation partielle
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2011, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi d'une citation par exploit d'huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République,
A déclaré B. Béatrice épouse M.
Coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 23/06/2008, à CHAMANT, concernant le modèle "New Brand World Champion Blue (scellé A2 - PV 346-2008 du service national des douanes judiciaires)
Infraction prévue par les articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS, 369 du Code des douanes coupable d'ATTEINTE AUX DROITS DU CREATEUR D'UN DESSIN OU MODELE - CONTREFACON, le 23/06/2008, à CHAMANT, concernant le modèle "New Brand World Champion Blue (scellé A2 - PV 346-2008 du service national des douanes judiciaires) infraction prévue par les articles L.521-10 AL.1, L.511-1, L.511-9, L.513-4, L.522-1 du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.521-10, L.521-11 du Code de la propriété intellectuelle et l'a RELAXÉE des faits relatifs aux modèles " New Brand World Champion Red " - "New Brand World Champion Grey " et " Grand Large " (scellés A1,A3et A4) a déclaré la SARL B VBA NEW BRAND PERFUMES coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 23/06/2008, à CHAMANT, concernant le modèle "New Brand World Champion Blue (scellé A2 - PV 346-2008 du service national des douanes judiciaires) infraction prévue par les articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS, 369 du Code des douanes coupable d'ATTEINTE AUX DROITS DU CREATEUR D'UN DESSIN OU MODELE - CONTREFACON, le 23/06/2008, à CHAMANT, concernant le modèle " New Brand World Champion Blue (scellé A2 - PV 346-2008 du service national des douanes judiciaires) infraction prévue par les articles L.521-10 AL.1, L.511-1, L.511-9, L.513-4, L.522-1 du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.521-10, L.521-11 du Code de la propriété intellectuelle et l'a RELAXÉE des faits relatifs aux modèles " New Brand World Champion Red " - "New Brand World Champion Grey" et " Grand Large "(scellés A1,A3et A4) et, en application de ces articles, a condamné :
B. Béatrice épouse M. à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
LA SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES à une amende de VINGT MILLE EUROS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont sont redevables les condamnées.
Sur l'action civile a :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
- condamné solidairement la SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES et Madame B. Béatrice épouse M. à payer à la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, partie civile, la somme de 80 000 € au titre de dommages et intérêts, la solidarité de Madame B. Béatrice épouse M. étant limitée à la somme de 10 000 €,
- ordonné à l'égard de la SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES et de Madame B. Béatrice épouse M., tenus solidairement, la publication de la décision dans les journaux " Le Parisien " édition de l'Oise et le "Courrier Picard" édition Oise/Senlis sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 2 500 € au bénéfice de la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
- en outre, condamné la SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES et Madame B. Béatrice épouse M. à payer à la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, partie civile, la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- débouté la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL du surplus de ses demandes.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
La SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES, le 23 février 2011, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Madame B. Béatrice, le 23 février 2011, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le procureur de la République, le 23 février 2011 contre Madame B. Béatrice et la SARL BVBA NEW BRAND PERFUMES
La SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, le 24 février 2011, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 09 mai 2012, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue Béatrice B. épouse M.,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART, en son rapport,
La prévenue Béatrice B. épouse M., en son interrogatoire,
Maître A., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître B., Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur B., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître B. Claude, avocat au barreau de PARIS, Conseil des prévenues, en ses conclusions et plaidoirie,
La prévenue Béatrice B. épouse M., ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2012.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame S..
DÉCISION :
Suivant citations qui leur ont été délivrées, le 19 Octobre 2010, à domicile, par huissier de justice, à la requête du procureur de la République de SENLIS, en vue de leur comparution devant le tribunal correctionnel de SENLIS, à son audience du 8 Décembre 2010 :
Béatrice B. épouse M. est prévenue :
1°) - d'avoir à CHAMANT, le 23 Juin 2008, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 11.416 flacons de parfum,
Faits prévus et réprimés par les articles 414,417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38,437- Al. 1, 438, 432-bis- 1° et 369 du code des douanes
2°) - d'avoir à CHAMANT, le 23 Juin 2008, porté sans son consentement, sciemment atteinte au droit de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, propriétaire des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle, en l'espèce en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, un produit incorporant le dessin ou le modèle protégé ou tout produit similaire ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 521-4-Al. 1, L.511-1, L. 511-9, L. 513-4, L. 521-4-A1. 1, L. 521-4- A1. 2 et L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle
La Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable, représentée par Béatrice B. épouse M., gérante de ladite société, est, pour sa part prévenue :
3°) - d'avoir à CHAMANT, le 23 Juin 2008, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 11.416 flacons de parfum,
Faits prévus et réprimés par les articles 414, 417 § 1,418, 420, 421, 422, 38,437- Al. 1, 438, 432-bis- 1° et 369 du code des douanes,
4°) - d'avoir à CHAMANT, le 23 Juin 2008, porté sans son consentement, sciemment atteinte au droit de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, propriétaire des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin et modèle, en l'espèce en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, un produit incorporant le dessin ou le modèle protégé ou tout produit similaire ne produisant pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 521-4- Al. 1, L.511-1, L. 511-9, L. 513-4, L. 521-4-A1. 1, L. 521-4- Al. 2 et L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle
Il ressort tant de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite des appels interjetés :
- le 23 Février 2011, à titre principal par Béatrice B. épouse M., prévenue,
- le 23 Février 2011, à titre principal, par la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, prévenue,
- le 23 Février 2011, à titre incident par le Ministère Public,
- le 24 Février 2011, à titre incident par la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, ès qualités de partie civile,
à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire, rendu le 23 Février 2011 par le tribunal correctionnel de SENLIS, que des débats s'étant déroulés devant elle, les éléments suivants :
Le 23 Juin 2008, à CHAMANT, péage de l'autoroute Al, les services des douanes contrôlaient un ensemble routier appartenant à la société de droit espagnol Trans Friobaza et conduit par l'un de ses salariés ; dans le chargement, ils constataient la présence de 11.416 flacons de parfum de marque NEW BRAND, sous les modèles World Champion Grey, World Champion Red et World Champion Blue, ainsi que Grand Large.
Ces divers flacons présentaient des ressemblances et similitudes avec le flacon édité sous le nom « Le Mâle », par Jean Paul G.
La société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, titulaire des droits relatifs à la marque Jean Paul G. confirmait aux douaniers que les flacons étaient contrefaits et procédaient d'une imitation illicite de ses propres flacons, dont le modèle était protégé ; c'est dans ces conditions que les marchandises circulant sur le territoire national sous le statut douanier du transit communautaire externe, avec accompagnement d'un document de typé « T1 », sans mise en libre pratique, faisaient l'objet d'une saisie douanière en ce qu'ils circulaient de manière illicite , enfant que produits de contrebande, depuis le bureau, situé, au cas d'espèce à ALGÉSIRAS, jusqu'à celui de dédouanement, se trouvant à ANVERS, l'adresse de livraison étant mentionnée comme étant WEMMEL (Belgique) ; toutefois, sur certains cartons, il était relevé par les douaniers une adresse de livraison «Société Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, [...] ».
Informé de ces éléments, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le Parquet de Senlis saisissait, le 9 Septembre 2008, le Service National de Douane Judiciaire, aux fins de la poursuite des investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire.
Celles-ci faisaient apparaître les points suivants :
- Concernant le caractère contrefaisant des flacons saisis
Le modèle du flacon « Le Mâle » de Jean Paul G. bénéficiait d'une protection au titre de la propriété industrielle, en ce que ledit modèle avait été régulièrement déposé, le 25 Avril 1994, pour le flacon, le 7 Septembre 1995, pour le modèle, auprès de l'institut national de la propriété industrielle sous les numéros 942417 et 95587225, et auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
En sa qualité de titulaire des droits attachés à la protection du modèle du flacon « Le Mâle » de Jean-Paul G., la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL faisait valoir que les trois modèles des flacons de parfum NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE, NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY constituaient des contrefaçons dans la mesure où ils comportaient chacun un buste d'homme sans bras, particulièrement musclé et surmonté d'un vaporisateur cylindre en métal argenté, muni d'une goupille.
De même, le modèle NEW BRAND GRAND LARGE avait, pour forme, un buste d'homme sans bras à la musculature saillante et était surmonté d'un vaporisateur cylindrique argenté ; en outre le buste présentait au niveau de la poitrine un tatouage de barre de bateau, alors que le produit « Le Mâle » faisait l'objet, en tant qu'eau de Cologne tonique, d'une campagne publicitaire à thème marin.
Enfin, il était observé, par le titulaire des droits du modèle contrefait, que l'emballage des modèles litigieux était, à l'instar de celui-ci, une boîte de conserve, particularité de nature à aggraver le risque de confusion de la part du consommateur entre les produits concernés.
- Concernant le transport des flacons litigieux
Les 32 palettes de flacons contrefaits, dont le transport en remorque plombée au Maroc par les autorités douanières de ce pays, puis, à l'entrée dans l'union Européenne, à ALGÉSIRAS par un transitaire en douanes espagnol, avait été confiée à la société Transfriobaza, sise à BAZA, (Espagne ), s'avéraient avoir été chargés par la société de droit marocain PC DESIGN, sise à TANGER, pour être livrés à la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, sise à WEMMEL (Belgique), après dédouanement par les soins d'un transitaire en douanes, LEVACO, établi à ANVERS, (Belgique).
Les marchandises litigieuses circulaient ainsi sous document douanier en transit Tl, en suspension de droits ainsi que de taxes, et les plombs étaient intacts lors du contrôle douanier opéré à CHAMANT, ce qui confirmait que les marchandises transportées, dont les 32 palettes litigieuses devaient faire l'objet de la mise à la consommation à ANVERS.
Contrairement à ce qui a été mentionné un temps en procédure et ainsi qu'explicité par les services des Douanes dans un courrier daté du 14 mai 2012 parvenu à la Cour en cours de délibéré et dont les parties ont eu directement connaissance, le transporteur espagnol a bien été autorisé à reprendre, à l'issue du contrôle la route, avec son chargement, hormis toutefois les 11.146 flacons, qui, saisis par les douaniers, ont été entreposés, le 23 Juin 2008, dans un local sécurisé loué à cette fin par l'administration douanière.
Il était en effet, projeté par la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES que l'ensemble des marchandises transportées devaient être livrées, après formalités de dédouanement par le transitaire en douanes d'ANVERS, auprès d'une société de droit allemand, la société M. SHOP, sise à BERLIN qui était sa cliente ; il est toutefois, à relever que, par suite de la saisie douanière, les flacons litigieux n'ont pu être pas livrés à la société M. SHOP.
- Concernant la transaction afférente aux 11 416 flacons
La société M. SHOP, animée par Ahmed M., apparaît vendre ordinairement, sur son site internet, les parfums NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE, NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY et GRAND LARGE.
La Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, est de droit belge, ayant été créée le 23 Novembre 2004 sous la forme d'une société à responsabilité, avec pour activité le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté ; son siège social est établi à l'adresse du cabinet fiscal C., à WEMMEL (Belgique), suivant contrat de domiciliation ; ladite société a disposé, en outre, d'une adresse de domiciliation en France, sise au [...] du 8 Septembre 2006 à Avril 2007.
Les associés de la société BVBA NEW BRAND PERFUMES sont Béatrice B. épouse M., à hauteur de 80 %, et un nommé André D., qui, ancien technicien ayant travaillé à l'assemblage des parfums, avait accepté, par amitié, d'être le prête nom de la famille M., pour cette société destinée, selon ce qui lui avait été alors indiqué, à « dédouaner des produits de parfum », sans y avoir pour autant, apporté des fonds.
Béatrice B. épouse M., qui, vivant habituellement à TANGER, avec son mari, Roney M., est aussi domiciliée en France chez ses parents, à PUISEUX-EN-BRAY (60850) ; lors de son audition par les enquêteurs, elle confirmait que la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES avait été créée aux fins de la distribution des produits de la marque New Brand, que fabriquait à TANGER la société PC DESIGN, dont les actionnaires et dirigeants étaient membres de la famille M., dont son propre mari, Roney M..
Elle convenait que les 11 416 flacons saisis avaient été fabriqués par la société PC DESIGN, leur commercialisation devant être assurée par la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES ; pour autant, sans égard à son ignorance, concernant le fonctionnement réel de ladite société, et aux déclarations de ses clients, qui mentionnaient traiter avec la société marocaine directement, sans connaître ladite société de droit belge, Béatrice B. épouse M. confirmait que la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES avait bien commandé et commercialisé les produits saisis le 23 Juin 2008.
Pour autant, les produits ainsi commercialisés par la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, apparaissaient être importés du Maroc, par voie routière ou maritime, et être dédouanés par le transitaire en douanes LEVACO à ANVERS, lequel a la charge du stockage et de la logistique de redistribution des marchandises auprès de ses clients.
Les ordres de libération et de redistribution de la marchandise étaient transmis par voie de courriers électroniques ou téléphoniques par les soins de Barbara P., résidant à CANNES, et ancienne employée de la société PARFUMS DE PARIS qui, société française de fabrication et de commercialisation de parfums en masse, était gérée, avant sa liquidation, en 2007, par les membres de la famille M.
Barbara P. est, en tout état de cause la seule interlocutrice de la Sarl BVBA NEW BRAND dans ses rapports avec le comptable de la société C. ou avec le commissionnaire LEVACO ; principale utilisatrice de l'adresse électronique principale de la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, elle en apparaît comme la directrice commerciale de fait, ayant pouvoir sur le compte bancaire de ladite société et gérant la logistique de la société avec le suivi de livraison des clients.
En l'état de ces éléments, le procureur de la République de SENLIS citait par acte d'huissier de justice délivré en Octobre 2009, Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable, devant le tribunal correctionnel de SENLIS, à son audience du 8 Décembre 2010 sous la prévention de contrebande de marchandise prohibé et d'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle, commis le 23 Juin 2008.
Par jugement du 23 Février 2011, ledit tribunal déclarait Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES ès qualités de personne morale pénalement responsable coupables des faits de contrebande de marchandise prohibée et d'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou modèle, pour ce qui concernait le modèle NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE, une relaxe partielle étant prononcée pour les faits afférents aux modèles, NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY et GRAND LARGE.
En répression, les 2 prévenues étaient condamnées, Béatrice B. épouse M. à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, à une peine de 20 000 euros d'amende.
La confiscation des biens placés sous scellés était en outre ordonnée.
Statuant sur l'action douanière, l'intervention de l'administration des douanes ayant été déclarée recevable, les deux prévenues étaient condamnées, chacune, à payer à ladite administration une amende de 45 000 euros ;
Saisi de la constitution de partie civile de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, le premier juge la déclarait recevable et condamnait solidairement Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES à payer à la partie civile la somme de 80 000 euros, la solidarité étant limitée, pour ce qui concernait Béatrice B. épouse M. à hauteur de 10 000 euros. Il était en outre fait droit à la demande formulée par la partie civile à la publication du présent jugement dans les journaux le Parisien, édition Oise, le Courrier Picard, édition Oise /Senlis, dans la limite de 2 500 euros pour chaque publication.
Les prévenues étaient, enfin condamnées à payer sous le visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 500 euros.
Les deux prévenues interjetaient appel, à titre principal, suivant déclarations souscrites le 23 Février 2011, par leur conseil commun, auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de SENLIS, des dispositions pénales et civiles du jugement, ces appels étaient suivis des appels incidents du Ministère Public et de la partie civile.
L'administration des Douanes n'estimait pas, pour ce qui la concernait, remettre en cause les dispositions douanières dudit jugement, que les prévenues n'avaient pas critiquées au travers de leurs déclarations d'appel.
Régulièrement citées à son audience du 9 Mai 20212, Béatrice B. épouse M. a comparu en personne devant la cour, assistée de son conseil, qui a déposé au nom de cette dernière et de la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable, représentée par sa gérante, Béatrice B. épouse M.
Sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les relaxes partielles prononcées par le premier juge et l'infirmation dudit jugement pour ce qui concerne leur condamnation au titre du modèle NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE, les deux prévenues estimaient, au terme de leurs conclusions qu'une relaxe totale devait être prononcée à leur profit et que les demandes tant de la partie civile que de l'administration des douanes devaient être rejetées.
Pour sa part, la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL demandait par voie de conclusions, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé partiellement les prévenues et sa confirmation en ce qu'il les avait retenues dans les liens de la prévention concernant le modèle NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE, sauf à en réformer les dispositions civiles relatives au montant des dommages et intérêts, qu'elle fixait à 320 000 euros, outre la somme de 5 000 euros sous le visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; il était enfin demandé qu'interdiction soit faite aux prévenues d'utiliser les marques et modèles déposées par elle, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour et d'ordonner la confiscation et la destruction des articles contrefaisants.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire, étant observé que la cour saisie par les déclarations d'appel sus mentionnées, les dispositions douanières du jugement entrepris sont bien devenues définitives, contrairement à ce que soutenu par les prévenues, lesquelles ne sauraient prétendre, à bon droit, avoir bien eu l'intention de contester les condamnations douanières prononcées à leur encontre, sans égard aux mentions explicites de leurs déclarations d'appel, et soutenant, pour ce faire, avoir commis un oubli.
Pour autant, cette omission s'avère être de leur propre fait, tandis qu'elle a créé une situation de droit, en considération de laquelle l'administration des douanes n'a pas entendu exercer de recours pour ce qui la concernait.
Au surplus, les prévenues et leur conseil avaient la faculté, dans le respect des délais prévus par le code de procédure pénale, de compléter leurs déclarations d'appel initiales, ce qu'ils n'ont pas fait, pour des motifs qui leur sont propres.
Il sera donc retenu que les dispositions douanières du jugement entrepris ne ressortent pas de la saisine de la cour, telle que déterminées par les déclarations d'appel, la condamnation douanière étant entre temps devenue définitive.
Sur les faits d'atteinte aux droits d'un créateur de dessin ou modèle, les prévenues ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que les scellés soient présentés à la Cour ; après avoir recueilli l'avis des autres parties, il a été décidé que cette présentation n'était pas indispensable dans l'immédiat, les pièces de la procédure soumise à l'examen de la cour comportant les photographies détaillées des flacons litigieux et de nature à permettre à la cour de les étudier de façon précise et utile, il ne sera donc pas fait droit à cette demande, la cour se réservant la faculté le cas échéant d'ordonner la production physique des flacons, si cela lui paraissait nécessaire, avant de statuer.
En l'état des débats tenus devant la cour, il est constant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est bien titulaire des droits sur le modèle du flacon « Le Mâle », en tant que flacon en forme de tronc masculin sans bras de couleur bleutée, surmontée d'un bouchon cylindrique en métal et que ce modèle est protégé par suite des actes de dépôt successifs effectués auprès de l'INPI.
Les modèles commandés à la société PC DESIGN et commercialisés par la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle réalisé par Jean-Paul G. et régulièrement déposé sous le titre « Le Mâle », en reprenant entre autre, non seulement la forme de buste d'homme, mais encore une musculature saillante et la pose en partie supérieure d'un bouchon, à usage de vaporisateur, en métal argenté, outre une commercialisation en étui métallique sous forme notamment d'une boîte de conserve.
Cette similitude est d'autant plus étroite et de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur, que les flacons en cause sont destinés à y contenir du parfum, et leurs conditionnements similaires suscitent, en outre, une même impression d'ensemble de nature.
Les différences mises en avant par les prévenues, telle la courbure des hanches ou encore le renflement des pectoraux, ou encore la couleur restent insignifiantes, et ne sauraient être de nature à retenir l'attention du consommateur normalement attentif.
Contrairement à ce que soutenu par les prévenues, le modèle protégé « Le Mâle » ne se limite pas au buste masculin, pris en tant que genre, mais a procédé à une véritable création, constituant une œuvre originale possédant ses caractéristiques propres, et se distingue des types génériques à la fois du buste féminin épuré sans bras, et du vaporisateur cylindrique argenté. Au contraire, la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL revendique à raison ses droits de marque sur une forme précise de flacon, qu'elle a créée, et dont la représentation graphique figure au dépôt du modèle.
Les flacons commercialisés par les prévenus, qui ne justifient au demeurant d'aucun dépôt de modèle les concernant, dégagent une impression d'ensemble à raison des ressemblances convergentes avec le flacon « Le Mâle », tandis que les différences mises en avant par les prévenues, à savoir les courbures du dos, le détail de la musculature, ou encore la couleur ou la présence d'un tatouage, restent mineures ou de détail ni ne sont significatives au regard des caractéristiques essentielles reproduites sur les flacons litigieux et leur conférant dès lors la même impression d'ensemble sur l'observateur averti, c'est-à-dire disposant d'un degré d'attention relativement élevé, sans être néanmoins celui de l'homme de l'art, qu'ils relèvent de la même marque et de la même fabrication .
La comparaison des différents modèles avec le modèle « Le Mâle », ainsi que ses déclinaisons qu'en a faites Jean-Paul G., avec le recours à des tatouages et l'évocation de thèmes marins, lesquels restent discrets, tout en s'inscrivant dans la même tonalité marine ayant présidé à l'élaboration du modèle protégé vient, en tout état de cause corroborer le caractère contrefaisant des flacons transportés pour le compte de la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES. .
Il sera en conséquence retenu que l'ensemble des flacons litigieux sont bien contrefaisants par rapport au modèle protégé, le premier juge ayant à tort considéré que seul le modèle NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE était contrefaisant, alors même que les trois autres modèles litigieux présentaient les mêmes caractéristiques que le premier.
Dans la mesure où les flacons sont des contrefaçons de modèles protégés, le délit douanier de contrebande est bien constitué par les seul fait du transit sur le territoire national desdites marchandises prohibées, peu important à cet égard qu'ils aient circulé, sans mise à la consommation sur le territoire national, l'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle résultant du seul de la circulation de marchandises ne pouvant, à raison de leur nature litigieuse et par conséquent prohibée, bénéficier de la couverture attachée au titre T1 .
Il est constant que les prévenues ne justifient d'aucune diligence dans le choix des modèles litigieux, et notamment de s'être assurées de l'existence de protection concernant le modèle imité, tandis que les liens d'affaires unissant la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, et sa gérante de droit aux fournisseurs des flacons litigieux conduisent à écarter la bonne foi des prévenues et ce d'autant que le modèle déposé par Jean-Paul G. bénéficiait d'une réelle notoriété en tant que marque et produits, c'est cette notoriété qui avait déterminé les prévenues à commercialiser dans la zone communautaire lesdits modèles contrefaits, dans l'espoir d'en assurer plus facilement la commercialisation.
Aussi le jugement entrepris sera -t-il confirmé, quant à la déclaration de culpabilité dont ont été l'objet les deux prévenues, sauf à la compléter pour ce qui concerne l'ensemble des flacons NEW, NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY et GRAND LARGE.
Eu égard aux renseignements de personnalité peu défavorables intéressants les prévenues, d'une part, à la nature des faits reprochés et aux circonstances ayant présidé à leur réalisation, étant observé que les prévenues n'en étaient pas à leur premiers envoi aux fins de commercialisation de flacons en Europe et en France, en atteste l'adresse parisienne relevée sur les colis interceptés, il sera prononcé, de préférence à des peines d'emprisonnement, même avec sursis, des peines d'amende significatives, qui seront de 5 000 euros pour Béatrice B. épouse M. et de 35 000 euros pour la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES.
La confiscation de l'ensemble des flacons sera ordonnée.
S'agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l'action civile, celles-ci seront confirmées, le premier juge ayant déclaré à bon droit les prévenues responsables du préjudice subi par société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, qui s'est constituée partie civile ; le montant des dommages et intérêts, auxquels les prévenues seront condamnées, devant toutefois, au vu des éléments soumis à la cour, être fixé à la somme de 80 000 euros, cette somme apparaissant satisfactoire, en sus de la mesure de confiscation des flacons litigieux.
Les mesures de publication telles qu'ordonnées par le premier juge seront confirmées purement et simplement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
Constate que la Cour n'est saisie que des appels à l'encontre des seules dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 23 Février 2011 par le tribunal correctionnel de SENLIS, là l'exclusion des dispositions intéressant l'action douanière,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la présentation physique des scellés, ceux-ci se trouvant utilement représentés par des albums photographiques, lesquels ont été soumis par la cour à un débat contradictoire,
Sur l'action publique
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 23 Février 2011, en ce qu'il a déclaré Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable, coupables des faits reprochés concernant le modèle NEW BRAND WORLD CHAMPION BLUE,
Infirme le jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 23 Février 2011, en ce qu'il a relaxé Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable des autres faits reprochés concernant les flacons, NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY et GRAND LARGE,
Déclare Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable, coupables de l'ensemble des faits reprochés au titre des flacons NEW BRAND WORLD CHAMPION RED, NEW BRAND WORLD CHAMPION GREY et GRAND LARGE,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne, en répression, Béatrice B. épouse M. à une amende de 5 000 euros, et la Sarl BVBA NEW BRAND PARFUME, ès qualités de personne morale pénalement responsable, à une peine de 35 000 euros d'amende,
Ordonne la confiscation des 11 416 flacons contrefaits ainsi que leur destruction,
Les condamne, chacune, au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 €,
Sur l’action civile
Confirmes - en toutes ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 23 Février 2011, et intéressant Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES, ès qualités de personne morale pénalement responsable,
Ordonne au profit de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, la publication dudit arrêt, Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES devant être solidairement tenus du coût des publications à intervenir, dans les journaux Le Parisien, édition Oise et le Courrier Picard édition Oise/Senlis, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 2 500 euros,
Condamne en cause d'appel, Béatrice B. épouse M. et la Sarl BVBA NEW BRAND PERFUMES à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour informe tout condamné qu'en l'absence de paiement volontaire de sa part des dommages -intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l'Etat et qu'il sera alors exposé à une majoration des dommages - intérêts pour couvrir les frais engagés par l'Etat.
La Cour informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime, ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages - intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) ou le Service d'A ide au recouvrement des Victimes d'Infractions (SAR VI) dans un délai d'un an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d'exécution des peines de la Cour d'Appel (Cour d'Appel - - 2ème étage -porte 229 - ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h).