Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Rapporteur :
Mme Terrier-Mareuil
Avocat général :
Mme Taffaleau
Avocats :
Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, engagé le 6 février 2001 par la société Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°) qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié produisait aux débats "des éléments", la cour d'appel, qui n'a pas exposé en quoi ils étaient de nature à étayer sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en faisant droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par le salarié sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait donné son accord même implicite pour leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le salarié avait produit, pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, des éléments sur lesquels l'employeur avait été en mesure de répondre, d'autre part, qu'elle en a, considérant implicitement mais nécessairement que ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur, souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que n'est pas établie la preuve que M. X avait travaillé à l'élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.