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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 1994, n° 92-11.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kunhmunch

Rapporteur :

M. Berthéas

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Gatineau

Cass. soc. n° 92-11.098

19 octobre 1994

Vu leur connexité, joint les pourvois 92-11.096, 92-11.097 et 92-11.098 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-11.098 :

Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X avait perçu de la société Sotalimès des redevances en contrepartie du droit qu'il lui avait concédé d'exploiter un brevet d'invention déposé par lui, l'URSSAF a décidé, en 1989, de l'affilier à ce titre en qualité de travailleur indépendant, à compter du 1er janvier 1985, et lui a demandé d'acquitter, sur les revenus que cette exploitation lui avait procurés pendant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, des cotisations d'allocations familiales qui ont fait l'objet d'une contrainte, à laquelle l'intéressé, contestant le principe même de son immatriculation, a formé opposition ; qu'en outre, deux appels de cotisations, également critiqués par M. X, lui ont été ultérieurement notifiés, pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 et celle du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 ;

Attendu que, pour accueillir ces recours, annuler la contrainte et déclarer sans objet les appels de cotisations subséquents, le Tribunal énonce que M. X retire la quasi-totalité de ses revenus de son emploi de VRP, qu'il n'a aucune activité de chercheur et d'inventeur, son procédé provenant, non de recherches répétées, mais d'une idée fortuite, exploitée par son employeur moyennant une redevance minime, et que c'est à tort qu'il a été considéré comme exerçant de ce chef, à titre secondaire, une activité de travailleur indépendant ;

Attendu, cependant, qu'une activité inventive, fût-elle accessoire et occasionnelle, qui s'est concrétisée dans la découverte d'un procédé, la prise d'un brevet d'invention et l'exploitation, même indirecte, de celui-ci, constitue une activité non salariée dont les revenus, quel qu'en soit le montant, doivent être soumis à la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique des pourvois n° 92-11.097 et 92-11.096 :

Vu l'article 1350 du Code civil ;

Attendu que le jugement ayant statué sur le principe de l'assujettissement encourant la censure, les deux autres décisions attaquées, rendues le même jour entre les mêmes parties, qui se réfèrent à ce jugement, se trouvent, par voie de conséquence, privées de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les trois jugements rendus le 3 octobre 1991, sous les n°s 630-90, 631-90 et 2797-91, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.