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Décisions

Cass. soc., 19 mars 1998, n° 96-18.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Gougé

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

Me Luc-Thaler, M. Devolvé

Cass. soc. n° 96-18.974

18 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X, qui a inventé un dispositif technique, a obtenu un brevet d'invention dont il a concédé une licence d'exploitation en contrepartie d'une redevance périodique ; que la cour d'appel (Montpellier, 20 juin 1996) a rejeté son recours contre la décision d'affiliation au régime des travailleurs indépendants et l'a condamné à payer une certaine somme à l'URSSAF, au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales réclamées pour le premier trimestre de l'année 1990 ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les inventeurs n'ont la qualité de travailleurs indépendants, au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, qu'à la condition que leur invention ne présente pas un caractère fortuit, mais soit le fruit d'études et de recherches renouvelées, présentant les caractéristiques d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'exerce une activité non salariée indissociable de la concession du brevet l'inventeur qui, après avoir déposé un brevet dont l'exploitation est assurée par une société concessionnaire, en retire des revenus, quelle que soit la qualification fiscale donnée à ces revenus et que l'activité soit accessoire ou occasionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'invention de l'intéressé avait eu un caractère fortuit ou résultait au contraire d'études et de recherches renouvelées présentant les caractéristiques d'une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X faisait valoir que l'arrêté du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité du 13 mars 1991 retenait un formulaire de déclaration indiquant qu'il ne devait pas être tenu compte des plus ou des moins-values professionnelles à long terme dans le revenu formant l'assiette des cotisations et devait primer sur l'arrêté du 24 avril 1989 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette argumentation, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions applicables de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, énonce à bon droit que les redevances perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante, quelle que soit la durée de cette activité qui, après avoir conduit à la découverte, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, en sorte que M. X doit être affilié en qualité de travailleur indépendant et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.