Cass. com., 28 janvier 1980, n° 78-13.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Ledieu
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 12 JUIN 1978), LA SOCIETE ANONYME DU QUERCY POUR L'ALIMENTATION DU BETAIL UTILISE LE SIGLE SAQAB COMME DENOMINATION SOCIALE DEPUIS SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 23 FEVRIER 1962, QU'UNE SOCIETE A PRIS EN 1974 LE NOM COMMERCIAL DE SOCIETE ANONYME CORREZIENNE D'ALIMENTS DU BETAIL ET A DEPOSE LE SIGNE SACAB COMME MARQUE LE 5 JUILLET 1974, QU'ESTIMANT QUE LA SIMILITUDE D'ACTIVITE DANS LE MEME SECTEUR GEOGRAPHIQUE SOUS DES DENOMINATIONS DE CONSONNANCES IDENTIQUES ETAIT DE NATURE A LUI CREER UN PREJUDICE, LA SAQAB (SOCIETE DU QUERCY) A ASSIGNE LE 15 JUIN 1976 LA SACAB (SOCIETE CORREZIENNE) EN CONCURRENCE DELOYALE, QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DEFENSE A LA SOCIETE CORREZIENNE D'UTILISER COMME NOM COMMERCIAL LE SIGLE SACAB DONT LA SOCIETE DU QUERCY S'ETAIT ANTERIEUREMENT ASSUREE LA PROPRIETE, A PRONONCE LA NULLITE DU DEPOT DE LA MARQUE OPEREE PAR LA SOCIETE CORREZIENNE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI PRONONCE LA NULLITE DU DEPOT DE CETTE MARQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA PROPRIETE DE LA MARQUE S'ACQUIERT PAR LE PREMIER DEPOT VALABLEMENT EFFECTUE, LE SEUL USAGE DE L'UN DES SIGNES PREVU PAR L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1967 NE CONFERANT AUCUN DROIT A L'USAGER ; QUE L'ANTERIORITE DE L'UTILISATION, A TITRE DE NOM COMMERCIAL, D'UN VOCABLE POSTERIEUREMENT DEPOSE COMME MARQUE, NE SAURAIT DONC AFFECTER LA VALIDITE DUDIT DEPOT ; QU'IL NE POURRAIT EN ETRE AUTREMENT QUE SI LE DEPOT ETAIT EFFECTUE DE MAUVAISE FOI, EN FRAUDE DES DROITS DES TIERS, SA NULLITE RESULTANT ALORS DE L'APPLICATION DE LA MAXIME " FRAUS OMNIA CORRUMPIT " ; QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA SACAB (LA CORREZIENNE) AIT ETE INFORMEE DE L'USAGE DE LA DENOMINATION SAQAB PAR LA SOCIETE ANONYME DU QUERCY POUR L'ALIMENTATION DU BETAIL LORSQU'ELLE A DEPOSE LA MARQUE SACAB, NE POUVAIT PRONONCER LA NULLITE DE CE DEPOT AU SEUL MOTIF DE L'ANTERIORITE DE L'UTILISATION, PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, DU NOM COMMERCIAL SAQAB ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES SIGLES DE MEME CONSONNANCE UTILISES L'UN, COMME NOM COMMERCIAL PAR LA SOCIETE DU QUERCY DEPUIS 1962, L'AUTRE COMME NOM COMMERCIAL ET COMME MARQUE PAR LA SOCIETE CORREZIENNE DEPUIS 1974, NE POUVAIENT COEXISTER SANS RISQUE DE CONFUSION ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS AVOIR A RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE COMMISE EN DEPOSANT LA MARQUE, A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE SIGLE SAQAB QUI BENEFICIAIT DE LA PROTECTION ACCORDEE AU NON COMMERCIAL DEPUIS 1962, N'ETAIT PAS DISPONIBLE ET QUE LE DEPOT EFFECTUE POSTERIEUREMENT DE LA MARQUE SACAB PAR LA SOCIETE CORREZIENNE ETAIT NUL ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.