Cass. com., 25 octobre 1977, n° 76-11.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Choucroy
SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,28 JANVIER 1976)DELCROIX FABRICANT DE LUMINAIRES FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT CREE UN MODELE D'APPLIQUE DE Y... LOUIS XVI ET PRETENDANT QU'UNE COPIE SERVILE DE CE MODELE ETAIT FABRIQUEE PAR LA SOCIETE MARINER IMPORTEE EN FRANCE PAR LA SOCIETE TRANSEXIM ET MISE EN VENTE PAR LA SOCIETE CIDRI A ASSIGNE CES TROIS SOCIETES EN CONTREFACON ET EN CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DIT QUE LE MODELE D'APPLIQUE DE DELCROIX CONSTITUE POUR SES DEUX PRINCIPAUX ELEMENTS LA PLAQUE ET LES BRAS, UNE CREATION ORIGINALE ET NOUVELLE BENEFICIANT DE LA PROTECTION DE LA LOI DU 11 MARS 1957,ET QUE LE MODELE D'APPLIQUE DE LA SOCIETE MARINER EN EST LA CONTREFACON ;
ALORS QUE SELON LE POURVOI D'UNE PART LA PROTECTION ATTACHEE A LA PROPRIETE ARTISTIQUE IMPLIQUE UNE CREATION DE SON AUTEUR CONFERANT AU MODELE NON DEPOSE DE MANIERE CERTAINE ET NON EQUIVOQUE UN CARACTERE D'ORIGINALITE ;
ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET NE POUVAIT LEGALEMENT DEDUIRE LE CARACTERE ORIGINAL D'UN MODELE DE Y... NI DE LA CONSIDERATION GENERALE QU'IL POUVAIT LUI ETRE DONNE UNE CONFIGURATION PARTICULIERE NI DE L'ABSENCE DE PREUVE D'UNE REPRODUCTION A L'IDENTIQUE D'UNE PIECE DE MUSEE NI DES DIFFERENCES AFFIRMEES AVEC UN AUTRE MODELE DU MEME Y... SANS RECHERCHER CONCRETEMENT AINSI QU'IL Y ETAIT INVITE PAR VOIE DE CONCLUSIONS SI LES CARACTERISTIQUES DECRITES CONCERNANT LA PLAQUE ET LES BRAS N'ETAIENT PAS POUR L'ESSENTIEL LES CARACTERISTIQUES MEMES DES ELEMENTS DU Y... LOUIS XVI NECESSAIREMENT TOMBES DANS LE DOMAINE PUBLIC ET ALORS, D'AUTRE PART QUE L'ARRET NE S'EST PAS AINSI SUFFISAMMENT EXPLIQUE SUR LA PRETENDUE RESSEMBLANCE D'ENSEMBLE DES DEUX MODELES ET SUR LA SOI-DISANT ABSENCE D'INCIDENCE DES MULTIPLES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE EUX DANS LE CADRE D'UN MEME Y... QUI LEUR CONFERAIT INEVITABLEMENT UNE CERTAINE PARENTE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'APRES AVOIR DECRIT AVEC PRECISION LA PLAQUE AVEC SES ELEMENTS CARACTERISTIQUES ET LES BRAS TORSADES QUI S'INSERENT SUR SES COTES DE L'APPLIQUE INSPIREE DU Y... LOUIS XVI CREEE PAR DELCROIX ET MIS EN EVIDENCE LES MOTIFS ORNEMENTAUX QUI LUI CONFERENT DANS SON ENSEMBLE UNE FORME ET UN ASPECT PARTICULIERS DE NATURE A LA DISTINGUER DE SES SIMILAIRES L'ARRET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES SELON LESQUELLES LE Y... LOUIS XVI ET SES THEMES SONT DANS LE DOMAINE PUBLIC ET PEUVENT ETRE L'OBJET D'UNE APPROPRIATION ET CONSTATANT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE L'APPLIQUE LITIGIEUSE SOIT LA REPRODUCTION D'UNE PIECE DE MUSEE A,DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ESTIME QUE DELCROIX EN UTILISANT CES DIVERS ELEMENTS LEUR A DONNE UNE CONFIGURATION PARTICULIERE PERMETTANT A L'INTERIEUR D'UN MEME Y..., DE CONSTITUER UNE CREATION AU SENS DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST FAIT PRESENTER CONTRADICTOIREMENT LES DEUX MODELES D'APPLIQUE ET QUI A RETENU LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... TERMES DESQUELLES LE MODELE DE LA SOCIETE MARINER AVAIT ETE OBTENU PAR SURMOULAGE DU MODELE DE DELCROIX A CONSTATE QUE LE PREMIER AVAIT AVEC LE SECOND UNE RESSEMBLANCE QUI N'ETAIT PAS FORTUITE ET QUE NE FAISAIENT PAS DISPARAITRE LES DIFFERENCES INVOQUEES PAR LES SOCIETES MARINER TRANSEXIM CIDRI ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'EXISTENCE DE FAITS DONT ELLE A PU DEDUIRE UNE CONTREFACON ;
D'OU IL SUIT QUE CES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE FABRICANT L'IMPORTATEUR ET LE REPRESENTANT DU MODELE LITIGIEUX AVAIENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE DISTINCTS DE LA CONTREFACON ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR L'ENSEMBLE DES DIFFERENCES ENTRE LES MODELES INVOQUEES AUX CONCLUSIONS CE FAIT ETANT DE NATURE A EXCLURE LE SURMOULAGE ET PARTANT LA SEULE FAUTE JUSTIFIANT LA CONCURRENCE DELOYALE EN L'ABSENCE DE CONTREFACON ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN RAISON DE LA CONTREFACON PRONONCEE QUE L'ARRET NE POUVAIT LEGALEMENT IMPUTER A FAUTE DISTINCTE DU SURMOULAGE UNE ECONOMIE DE RECHERCHE ET DE MISE AU POINT QUI ETAIT SEULEMENT UN FAIT DE NATURE A INFLUER SUR LE PREJUDICE MAIS NON PAS SUR LA FAUTE CONDITION D'APPLICATION DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES SOCIETES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A CONSTATE QUE LE MODELE DE LA SOCIETE MARINER PRESENTAIT LES RETRAITS CARACTERISTIQUES RESULTANT DES OPERATIONS DE SURMOULAGE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE LE SURMOULAGE AVAIT PERMIS A LA SOCIETE MARINER D'ECONOMISER LES RECHERCHES AINSI QUE LES MISES AU POINT NECESSAIRES ET DE REDUIRE SON PRIX DE REVIENT A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE SES CONCURRENTS A PU EN DEDUIRE QUE PAR CE FAIT DISTINCT DE LA CONTREFACON LES SOCIETES MARINER TRANSEXIM ET CIDRI AVAIENT AINSI EXERCE UNE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE DELCROIX ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.