Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Exten'S est titulaire d'un brevet européen EP 1 383 402, déposé le 22 avril 2002 et délivré le 25 mai 2005 désignant la France, et portant sur « une semelle à structure sensible, article chaussant muni d'une telle semelle et son procédé de montage » ; qu'il est issu d'une demande internationale PCT/FR02/01366 déposée le même jour sous priorité d'une demande de brevet français n°01 057 02 en date du 27 avril 2001, dont la société Exten'S a acquis la propriété le 17 avril 2002 ; que la société Eram est titulaire d'une licence exclusive d'exploitation du brevet européen ; qu'estimant que la société de droit espagnol Calzados Hergar fabrique, exporte et vend en France, sous la dénomination « Callaghan Adaptacion » des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen, les sociétés Exten'S et Eram l'ont assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, la société Calzados Hergar a sollicité l'annulation de ces revendications ;
Attendu que pour prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen en cause, l'arrêt retient que les pièces communiquées par les sociétés Exten'S et Eram ne sont produites qu'en langue étrangère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau récapitulatif des pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel des sociétés Exten'S et Eram signifiées le 28 juin 2010, indiquait qu'une traduction partielle était jointe à chacune des pièces 59 à 62 produites par celles-ci et que chacune de ces quatre pièces était constituée du texte en anglais d'un brevet, suivi d'une traduction partielle en français, la cour d'appel a dénaturé le bordereau et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'action en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties, en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Calzados Hergar aux dépens.