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Décisions

Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-21.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Thomas-Raquin, Cossa

Aix-en-Provence, du 13 sept. 1990

13 septembre 1990

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1990) que M. X... a, le 3 avril 1975, déposé une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 75 11 141, ayant pour objet un leurre artificiel pour la pêche émettant des ondes sonores ; que le 18 décembre 1975, il a déposé une demande de certificat d'addition, enregistrée sous le numéro 75 39 369 ; que le 17 mai 1977, il a sollicité la transformation de la demande de certificat d'addition en demande de brevet ; que le 14 octobre 1977, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle lui a fait connaître qu'en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968, la demande de brevet numéro 75 11 141 était transformée d'office en demande de certificat d'utilité ; que le 9 août 1982, M. X... a obtenu la délivrance du brevet, enregistré sous le numéro 75 39 369, résultant de la transformation du certificat d'addition ; qu'il a assigné en contrefaçon la société Mepps ; que la société Rapala, concessionnaire du brevet est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le brevet avait été délivré valablement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir valablement constaté que la demande de brevet principal ne pouvait conduire qu'à la délivrance d'un certificat d'utilité et qu'en conséquence la demande de certificat d'addition n° 75 39 639 ne pouvait plus faire elle-même l'objet, après le 3 avril 1977, que d'une demande de certificat d'utilité, l'arrêt viole en revanche les dispositions légales applicables en admettant comme valable la délivrance à la date du 9 août 1982, sur le fondement de la même demande, de certificat d'addition, d'un brevet d'invention, c'est-à-dire d'un titre qui ne pouvait plus recevoir cette forme en vertu de l'article 76, alinéa 3, du décret du 5 décembre 1968 et correspondait à des droits déchus depuis le 3 avril 1981 en vertu des articles 3 et 62 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que l'arrêt fait une fausse application de l'article 49 de la même loi en refusant de sanctionner comme ne correspondant pas aux nullités prévues par ce texte, dont l'énoncé n'est d'ailleurs pas limitatif, le défaut de validité du titre litigieux, compte tenu à la fois de la nature intrinsèque qui lui a été faussement donnée et de la disparition des droits qu'il a prétendu couvrir.

Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la société Mepps d'une demande d'annulation du brevet litigieux opposée à la demande tendant à faire constater la contrefaçon du brevet, a retenu que l'irrecevabilité de la demande de brevet fondée sur un certificat d'addition rattaché au certificat d'utilité et correspondant à des droits déchus, n'était pas invoquée à l'encontre de M. X... et que les causes de nullité de brevet pouvant être opposées à une demande de condamnation pour contrefaçon étaient limitativement énumérées par l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 ; qu'elle en a déduit à bon droit, que la société Mepps ne pouvait pas invoquer la nullité du brevet résultant de la procédure de délivrance du titre pour échapper à l'action en contrefaçon dirigée à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.