Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23.162
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que la société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société Rolls Royce a adressé le 20 août 2009 à l'INPI la traduction en français du brevet modifié ; que le directeur de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;
Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit «accord de Londres» ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : «Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné» ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu'«à compter de l'entrée en vigueur de l'accord » de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 «sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens» dit «accord de Londres» et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.