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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 10 mars 2010, n° 09/08770

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Carrefour (Sté)

Défendeur :

Carré Blanc Boutique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Fedou

Conseillers :

Mme Andrich, M. Boiffin

Avocats :

SCP jullien, lecharny, rol et fertier, SCP Jupin & Algrin, Me Gaultier

CA Versailles n° 09/08770

10 mars 2010

FAITS ET PROCEDURE,

La société CARRE BLANC DISTRIBUTION, créée en 1995 afin de promouvoir le développement de la marque 'CARRE BLANC', a fondé un réseau de franchises à travers la France, constitué de plus de 185 magasins qui divulguent et distribuent ses produits et son image de marque.

La société CARRE BLANC BOUTIQUES, créée le 17 février 1995, gère les boutiques CARRE BLANC qu'elle possède en propre et qui commercialisent exclusivement les produits de la marque CARRE BLANC.

La société CARREFOUR SA est une société holding qui exerce une activité purement financière et assure notamment la gestion des participations du groupe CARREFOUR.

La société CARREFOUR IMPORT achète les produits lorsqu'ils sont fournis par une entité située hors de France et les revend ensuite aux sociétés du groupe qui gèrent les hypermarchés CARREFOUR, principalement les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE, qui gèrent ces hypermarchés et sont en charge de la commercialisation des produits directement livrés par les fournisseurs.

La société CARRE BLANC DISTRIBUTION se prévaut de sa qualité de titulaire de droits de création sur un motif de broderie dénommé DUAL, créé dès le mois de mai 2006 au titre de sa collection Automne-Hiver 2006/2007, et elle indique avoir dès cette date fait réaliser par un de ses fabricants turcs habituels, la société KOCAER, la gamme éponge DUAL et avoir fait procéder à son dépôt le 9 août 2006 à l'Institut National de la Propriété Industrielle; ce modèle a été commercialisé auprès du public dès le mois d'octobre 2006.

Au motif qu'elle avait été informée dès le mois de juin 2008 de la commercialisation dans les magasins à l'enseigne CARREFOUR de draps de bain en éponge de taille 90 x 150 cm reproduisant à l'identique la broderie DUAL lui appartenant, et après avoir acheté le 11 juin 2008 dans un magasin à cette enseigne deux exemplaires d'un drap de bain aux dimensions 90 x 150 en éponge de 450 g/m² commercialisés sous la marque TEX BASIC, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a, par ordonnance du 23 juillet2008, été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société CARREFOUR ; le 25 juillet 2008, il était procédé par Maître LAVAL, huissier de justice, aux opérations de saisie-contrefaçon.

C'est dans ces circonstances que les sociétés par actions simplifiées CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES ont, par actes du 20 août2008, assigné les sociétés CARREFOUR, CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE aux fins de voir constater que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est titulaire des droits d'auteur sur le motif de broderie DUAL, et de voir condamner les sociétés CARREFOUR à diverses mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Les sociétés CARREFOUR se sont opposées à ces demandes, aux motifs que la broderie DUAL serait parfaitement banale et dénuée de toute originalité et que les serviettes litigieuses commercialisées sous la marque TEX et fabriquées par la société turque DENZLI TEKSTIL ne reproduiraient pas la broderie DUAL.

Par jugement du 8 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre :

- a mis hors de cause la société anonyme CARREFOUR ;

- a dit qu'en important, en offrant à la vente et en vendant des articles reproduisant le motif de broderie DUAL créé par la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION, les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de ce modèle,

- a dit que les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE se sont également rendues coupables d'actes distincts de concurrence déloyale au préjudice des demanderesses,

- a interdit aux SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE de fabriquer, d'importer, de distribuer, d'offrir à la vente ou de vendre, sous quelque forme que ce soit, un article reproduisant le motif de broderie DUAL, créé par la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement,

- a ordonné aux SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE de procéder ou faire procéder à la destruction, à leurs frais, du stock de produits contrefaisants, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard passé ce délai,

- a condamné in solidum les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE à payer à la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 1.021.886 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon,

- a condamné in solidum les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE à payer à la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et la somme de 20.000 euros à la SAS CARRE BLANC BOUTIQUES au même titre,

- a ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION et aux frais avancés in solidum des sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE, sans que le coût global de ces insertions à la charge de ces sociétés ne puisse excéder la somme de 35.000 euros hors taxes,

- s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes,

- a condamné in solidum les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE à payer aux SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme comprenant les frais d'huissier de justice déboursés au titre de la saisie-contrefaçon et des constats opérés,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné in solidum les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE aux dépens.

Par ordonnance du 8 janvier2010, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, hormis en ce qui concerne la mesure de publication.

Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR FRANCE ont interjeté appel de ce jugement.

Autorisées par ordonnance du 20 novembre2009 à assigner les sociétés CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES pour l'audience du mercredi 3 février 2010 à 15 heures 30, elles contestent l'originalité de la broderie DUAL, et, à cet égard, elles font valoir que les sociétés CARRE BLANC ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d'une date certaine de création sur ce modèle de broderie.

Elles reprochent au tribunal d'avoir, en énonçant que la création du motif de broderie DUAL revendiqué par CARRE BLANC DISTRIBUTION a date certaine au 19 mai 2006 au regard des dispositions de l'article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle, violé les droits de la défense et le principe du contradictoire, puisque les sociétés intimées fondent leur action en contrefaçon exclusivement sur le droit d'auteur et le Livre I du code de la propriété intellectuelle.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause, le modèle DUAL est dénué d'originalité au regard des antériorités produites par les sociétés appelantes, puisqu'au moins quatre modèles identiques ou quasi-identiques au modèle DUAL revendiqué par CARRE BLANC ont été créés, et même divulgués, avant que les sociétés CARRE BLANC ne commercialisent leur produit.

Elles en déduisent que CARRE BLANC s'est contentée de reproduire des modèles existants, et que, dès lors, à défaut d'être original ou même nouveau, le modèle de broderie DUAL n'est pas protégeable.

Elles relèvent que la simple comparaison des modèles suffit à écarter toute contrefaçon, d'autant plus que de nombreux modèles identiques ou quasi-identiques au modèle DUAL étaient proposés à la vente avant celui-ci et faisaient donc partie du domaine public, qu'ils aient ou non été divulgués.

Elles observent que l'argumentation des sociétés CARRE BLANC quant aux prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire n'est étayée par aucun élément tangible.

Elles soulignent que les sociétés CARRE BLANC ne rapportent nullement la preuve d'un quelconque préjudice lié aux actes de contrefaçon, leur préjudice matériel ne pouvant en toute hypothèse excéder la somme de 14 802 € représentant l'équivalent d'une redevance de 1 % sur les ventes réalisées par CARREFOUR, et la prétendue banalisation et dévalorisation du modèle DUAL n'étant pas davantage démontrée.

Elles ajoutent que les sociétés intimées ne sauraient être indemnisées au titre des prétendus actes de concurrence déloyale, alors même que les offres présentées à CARREFOUR par les différents fournisseurs turcs sont antérieures à octobre 2006, date du début de la commercialisation des draps de bain DUAL par les sociétés CARRE BLANC, et alors que les circuits commerciaux et donc les clientèles concernées sont totalement différentes.

Par voie de conséquence, elles demandent à la cour, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société CARREFOUR SA, de l'infirmer pour le surplus, et :

- à titre principal, de dire et juger que le modèle de broderie DUAL, dénué de toute originalité comme de nouveauté ou de caractère propre, ne peut être protégé au titre des Livres I, III ou V du code de la propriété intellectuelle, et de débouter les sociétés CARRE BLANC de l'ensemble de leurs demandes ;

- subsidiairement, de dire et juger que le drap de bain CARREFOUR ne constitue pas la contrefaçon du modèle DUAL et que les sociétés CARREFOUR n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, et de débouter les sociétés CARRE BLANC de l'ensemble de leurs demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 14 802 € ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES à verser aux appelantes la somme de 104 128,58 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.

Les sociétés CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES SAS concluent à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a statué sur le montant des dommages-intérêts et sur les modalités de la publication judiciaire.

Elles indiquent que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, qui est à l'origine de la création du modèle de broderie DUAL qu'elle a divulgué et commercialisé sous son nom, est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle.

Elles font valoir que le motif de broderie DUAL, conçu et commercialisé par CARRE BLANC DISTRIBUTION, présente les caractéristiques d'originalité qui le rendent protégeable au titre du droit d'auteur par application des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Elles soutiennent qu'il est incontestable que la broderie revendiquée, déjà baptisée DUAL, était créée et testée sur une serviette de bain dès le mois de mai 2006, que les produits DUAL ont été mis en fabrication en série par la société KOCAER dès le 20 juin 2006, que ces produits ont été commercialisés auprès du public dès le mois de septembre 2006, et qu'elle est en mesure de justifier du long processus de création qui a donné lieu à la mise au point de la broderie DUAL, lequel constitue la suite logique d'une lente évolution de plusieurs dessins qui ont été réalisés et commercialisés par ses soins.

Elles relèvent que seule la société turque HÜRSAN aurait qualité pour contester les droits de créateur de CARRE BLANC DISTRIBUTION, et elles observent que les pièces versées aux débats par les sociétés CARREFOUR pour justifier de la qualité de créateur de la société HÜRSAN, ou encore de l'existence d'une broderie identique à la broderie DUAL dès 2005, sont dénuées de toute force probante et de crédibilité.

Elles contestent que les trois offres invoquées par les sociétés appelantes, dont l'existence aux mois de juin et juillet 2006 n'est pas rapportée, puissent être considérées comme des antériorités pertinentes et de nature à détruire l'originalité de la broderie DUAL ou la paternité de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sur ce modèle de broderie.

Elles allèguent établir incontestablement l'importation, l'offre à la vente et la vente par les sociétés CARREFOUR, sous la marque TEX BASIC appartenant à la société CARREFOUR, de draps de bain référencés 153788, et elles observent que la comparaison des articles commercialisés dans les magasins à l'enseigne CARREFOUR avec les draps de bains CARRE BLANC de la gamme DUAL permet d'établir que le motif de broderie apposé sur les produits de la marque TEX BASIC constitue la reproduction servile du motif de broderie DUAL dont seule CARRE BLANC DISTRIBUTION est en droit d'autoriser la reproduction.

Elles observent que le risque de confusion entretenu par les sociétés CARREFOUR avec l'activité de CARRE BLANC DISTRIBUTION et les produits qu'elle commercialise, constitue un élément distinct de l'appréciation des actes de contrefaçon, devant être sanctionné au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Elles précisent que le risque de confusion entretenu quant à l'origine des produits CARREFOUR, la vente massive des articles litigieux dans un environnement dévalorisant, la qualité médiocre des objets litigieux, de même que leur très faible prix, sont autant d'éléments qui, combinés, caractérisent des actes de concurrence déloyale ayant causé un important préjudice à la société CARRE BLANC BOUTIQUES qui doit en obtenir réparation.

Elles ajoutent qu'en application des nouveaux principes d'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, le quantum du préjudice subi par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION doit tenir compte de son gain manqué, de la perte subie et également des bénéfices que les sociétés appelantes ont pu tirer de l'exploitation illicite de ses droits de propriété intellectuelle sur le dessin original DUAL.

Elles demandent à la cour, en infirmant pour le surplus le jugement entrepris, de condamner in solidum les SAS CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE à payer à la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 1 125 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, et de condamner lesdites sociétés à payer à la SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et à la SAS CARRE BLANC BOUTIQUES celles de 50 000 € à titre de dommages-intérêts du chef des actes de concurrence déloyale.

Elles demandent également qu'il soit ordonné aux sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES de publier, à leurs frais, le dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse [...]. Pendant une période d'un mois à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Elles sollicitent en outre la condamnation des sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 32.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que les dépens afférents à la procédure de référé suspension diligentée par les sociétés appelantes.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Considérant qu'il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 09/08770 et 09/09110 ;

Considérant qu'à titre liminaire, il est acquis aux débats que c'est la société CARREFOUR IMPORT qui a importé en France les produits litigieux, lesquels ont été distribués par la société CARREFOUR FRANCE.

Considérant que, ainsi que le relève le tribunal, la preuve n'est nullement rapportée que la société anonyme CARREFOUR, société holding et titulaire de la marque TEX sous laquelle les draps de bains litigieux ont été offerts à la vente, soit intervenue de manière quelconque dans la sélection des produits importés par la société CARREFOUR IMPORT et commercialisés par la société CARREFOUR FRANCE ;

Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris, relevant l'absence d'implication de la société anonyme CARREFOUR dans la reproduction, la représentation ou la diffusion des draps de bains argués de contrefaçon, pas plus que dans les actes de concurrence déloyale allégués par les intimées, a mis cette société hors de cause.

I. Sur l'originalité du motif de broderie DUAL revendiqué par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION :

1. Sur l'existence d'une date certaine de création :

Considérant qu'il est constant que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION revendique la création du modèle de broderie DUAL qu'elle indique avoir divulgué et commercialisé sous son nom, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles :

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;

Considérant qu'en l'occurrence, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION décrit de la manière suivante le dessin de broderie, revendiqué par elle, apposé notamment sur des draps de bain :

Le liteau, de 7,5 cm, est d'une largeur inhabituelle pour une pièce d'éponge.

Les surpiqûres sont apposées sur toute la largeur de l'éponge, alternant un tiret d'une largeur de 3 mm et un petit point à peine visible.

Les lignes de surpiqûres sont brodées dans des fils de couleur différente de celle de l'éponge, et changent toutes les deux lignes de broderies, pour former un dégradé.

Ainsi, douze lignes de surpiqûres sont brodées, dans six couleurs différentes.

Le modèle de broderie a été apposé sur des draps de bains de coloris blanc et lin, dans des dégradés de beiges et de bruns ;

Considérant que les sociétés CARREFOUR contestent que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION puisse se prévaloir d'une date certaine de création sur le modèle de broderie tel que décrit par elle, en faisant valoir qu'aucune des pièces produites par cette dernière, en ce inclus le procès-verbal de constat du 19 mai 2006, ne mentionne, ni même ne permet de visualiser l'ensemble des caractéristiques revendiquées par CARRE BLANC et, plus précisément, le détail de la surpiqûre qui serait constitué d'une alternance de points et de tirets ou encore le mode de réalisation du dégradé qui résulterait du changement de couleurs de fils toutes les deux lignes de broderie ;

Mais considérant que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION justifie par le dossier de création établi par son bureau de style et par le procès-verbal de constat du 19 mai 2006 qu'un liteau, semblable à des serviettes versées aux débats, a été créé et testé sur une serviette de bain dès le mois de mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte également de la commande n° 500403 souscrite auprès de la société turque KOCAER et comportant la mention des produits concernés et de la référence DUAL que c'est sur la base de ce dessin établi par le bureau de style que les produits DUAL ont été mis en fabrication en série dès le 20 juin 2006 par cette société ;

Considérant qu'il s'infère en outre des factures et du catalogue CARRE BLANC de la saison automne/hiver 2006/2007 que les produits de la gamme DUAL portant la référence DUAL ont été effectivement commercialisés et présentés au public à partir du mois de septembre 2006 ;

Considérant qu'au demeurant, il apparaît que le dessin revendiqué par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est le fruit d'une lente évolution de plusieurs dessins réalisés et commercialisés par ses soins dès les années 2004 et 2005 et comportant déjà l'idée d'une broderie constituée de plusieurs lignes de surpiqûres nettement visibles ;

Considérant qu'au regard de cette évolution créative dont la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est à l'origine, et qui a abouti à la broderie créée au mois de mai 2006, c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que la création du motif de broderie DUAL dont s'agit à date certaine au 19 mai 2006.

2. Sur l'absence d'antériorités de toute pièce :

Considérant que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, qui revendique la qualité d'auteur du motif de broderie DUAL, fonde sa prétention sur les dispositions des articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, et en particulier sur l'article L. 111-2, en vertu duquel :

L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur' ;

Considérant qu'en application de cette disposition légale, l'oeuvre est protégeable au titre du droit d'auteur, du seul fait de sa création, sous réserve qu'elle soit originale ;

Considérant que c'est donc à tort que, pour écarter l'antériorité qui serait réalisée par le modèle TRAIT invoqué par les sociétés CARREFOUR et qui viendrait ôter au modèle de broderie DUAL son caractère original, le tribunal relève que lesdites sociétés ne justifient pas de la présentation de ce modèle au public ;

Considérant que les sociétés CARREFOUR font valoir qu'au moins quatre modèles identiques ou quasi-identiques au modèle DUAL revendiqué par CARRE BLANC ont été créés et même divulgués avant que les sociétés intimées ne commercialisent leur produit ;

Considérant, en premier lieu en ce qui concerne les prétendues antériorités remontant à 2005, que les sociétés appelantes exposent que la société turque HÜRSAN a créé pour la société METRO au début de l'été 2005 un modèle portant les références 5-515 871 et 5-515 875, comprenant un liteau sur toute la largeur duquel sont brodées douze lignes de surpiqûres avec des fils de trois couleurs différentes changeant de couleur toutes les quatre lignes de manière à former un dégradé ;

Qu'elles indiquent que le modèle développé pour la société METRO, dont la date de création remonte au moins au 26 juillet 2005, et qui a ensuite été commercialisé dans les magasins METRO, constitue une antériorité de toute pièce au modèle de broderie DUAL revendiqué par les sociétés CARRE BLANC ;

Qu'elles précisent qu'un drap de bain quasi-identique a été développé en septembre 2005 par la société HÜRSAN en vue de l'exposition Heimtextil qui s'est tenue en Allemagne en janvier 2006, et soulignent que ce modèle, qui porte la référence 6-331, comprend un liteau sur lequel sont brodées douze lignes de surpiqûres avec des fils de quatre couleurs différentes, les fils changeant de couleur toutes les trois lignes, ce dont la société HÜRSAN a expressément attesté le 21 octobre 2008 ;

Qu'elles ajoutent que ce modèle a été proposé à CARREFOUR une première fois par courrier électronique du 26 janvier 2006 et que la liste des prix et les photos des modèles disponibles sont joints à ce courriel ;

Mais considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'authenticité de certaines des pièces dont elle se prévaut est largement discutable, dans la mesure où :

- le rapport du laboratoire turc STR, daté du 26 juillet 2005, supposé tester la qualité du drap de bain (référencé 5-515 871 et 5-515 875) invoqué à titre d'antériorité par la société HÜRSAN, est dépourvu de date certaine et ne comporte pas la description du produit concerné permettant de l'identifier d'une manière certaine, de telle sorte que cette référence n'autorise pas à conclure qu'elle correspond effectivement à un produit susceptible d'antérioriser le motif de broderie DUAL ;

- dans son attestation du 21 octobre 2008, au demeurant non établie en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la société HÜRSAN confirme que le modèle TRAIT (sous la référence N° HA-0083/6-331) a été développé en septembre 2005 dans nos locaux, alors que la fiche technique annexée à cette attestation porte la seule mention HA-0083, la référence 6-331 étant rajoutée manuscritement ;

- sur une des pièces annexées au mail du 26 janvier 2006, la référence mentionnée pour ce qui serait le même produit est HA-0078 ;

- sur la fiche de tarifs du 6 juin 2006, qui concernerait le même produit, est portée une autre référence : HA-0085.07 ;

- les factures du 31 août 2005 destinées à la société METRO, si elles font état de la référence 5-515 871 / 5-515 875 figurant sur le rapport du laboratoire susvisé, ne sont assorties d'aucune mention ou dessin de nature à certifier qu'elles concerneraient un drap de bain fabriqué par la société HÜRSAN qui comporterait une broderie similaire à la broderie DUAL ;

Considérant que la preuve n'est pas davantage rapportée que le drap de bain, revendiqué comme antériorité, aurait été exposé lors d'un salon international en Allemagne en janvier 2006 ;

Considérant que, dès lors, les documents versés aux débats par les sociétés appelantes ne suffisent pas à établir que la société HÜRSAN aurait créé dès 2005 une broderie, identique au motif de broderie DUAL, qui aurait été reproduite sur un drap de bain proposé et vendu fin 2005 à la société METRO, puis proposé aux sociétés CARREFOUR en janvier 2006, et qui aurait été de nature à détruire l'originalité du motif DUAL revendiqué par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION ;

Considérant, en second lieu en ce qui concerne les prétendues antériorités de juin et juillet 2006, que les sociétés CARREFOUR expliquent que le fournisseur KOCAER a proposé à leur filiale turque un modèle identique au modèle revendiqué par CARRE BLANC, que cette proposition a été retransmise à la filiale française de CARREFOUR par courrier électronique du 15 juin 2006, que ce drap de bain a donc nécessairement été créé à une date antérieure, et que la fiche standard jointe à cet envoi recense les caractéristiques de l'offre transmise par KOCAER, et notamment l'identité du fournisseur, ainsi qu'une photographie du drap de bain proposé, sur le liteau duquel sont brodées douze lignes de surpiqûres formées par une succession de tirets, dans des fils changeant de couleur toutes les deux lignes ;

Que les sociétés appelantes se prévalent également du modèle proposé par la société turque TURKUAZ à leur agence turque, dont le liteau brodé comprend douze lignes de surpiqûres avec des fils de quatre couleurs différentes, les fils changeant de couleur toutes les trois lignes, cette offre ayant été retransmise à la filiale française de CARREFOUR par courrier électronique du 11 juillet 2006 dont l'authenticité est notamment établie, d'une part ,par la copie de l'e-mail tel que reçu par CARREFOUR et imprimé en présence d'un huissier de justice à partir de la boîte de réception chez CARREFOUR, d'autre part ,par la copie transmise par la société TURKUAZ des échanges d'e-mail intervenus entre les parties ;

Mais considérant que, outre qu'il n'est justifié d'aucune offre émanant directement des fabricants turcs susvisés, les trois messages électroniques produits aux débats, respectivement datés des 8 juin, 15 juin et 11 juillet 2006, censés avoir été transmis par la messagerie interne au groupe CARREFOUR, de la filiale turque à une des filiales françaises, n'autorisent pas à conclure, à défaut d'avoir une date certaine dûment authentifiée, que des offres de différents fournisseurs turcs reproduisant une broderie identique au motif DUAL auraient été effectivement adressées à ces dates là à la filiale turque des sociétés CARREFOUR ;

Considérant qu'à cet égard, les experts informatiques consultés par chacune des parties s'opposent sur la fiabilité du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 avril 2009 à la requête des sociétés appelantes, Monsieur Jean-Michel FEUVRE, expert judiciaire en informatique, soutenant pour sa part que les opérations de constat ont dû être réalisées, non directement sur la messagerie du destinataire concerné, mais à partir d'un dossier d'archivage préparé spécifiquement en vue de ces opérations ;

Considérant qu'il s'ensuit que ces trois offres prétendument transmises aux mois de juin et juillet 2006 ne peuvent s'analyser comme constituant des antériorités pertinentes de nature à détruire l'originalité de la broderie DUAL dont il a déjà été admis que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION était bien fondée à revendiquer la paternité dès le 19 mai 2006 ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant par substitution partielle de motifs le jugement entrepris, de dire qu'en l'absence de preuve d'une antériorité venant ôter son caractère original au modèle de broderie DUAL tel que décrit par les caractéristiques sus-énoncées, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est bien fondée à revendiquer la qualité d'auteur de cette broderie de drap de bain lui conférant la protection légale issue du Livre Ier du code de la propriété intellectuelle.

II. Sur les actes constitutifs de contrefaçon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite' ;

Considérant qu'il est constant que la contrefaçon est caractérisée par les ressemblances qui se dégagent de la comparaison entre l'oeuvre revendiquée comme originale et les articles invoqués comme la reproduisant ou l'imitant servilement,

Considérant que, pour contester l'existence des actes de contrefaçon qui leur sont reprochées, les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR FRANCE invoquent l'absence d'identité entre les couleurs utilisées, le changement de couleurs des fils toutes les deux lignes sur les draps de bain CARRÉ BLANC (alors que ce changement intervient toutes les trois lignes pour les draps de bain CARREFOUR), l'espacement entre chaque ligne de surpiqûre plus important dans le drap de bain CARREFOUR, la plus grande épaisseur des surpiqûres du drap de bain CARRÉ BLANC, enfin le caractère non protégeable des surpiqûres lesquelles relèvent du simple savoir-faire ;

Mais considérant que, sur ce dernier point, la création dont se prévaut la société CARRE BLANC DISTRIBUTION porte, non sur la technique de surpiqûre en elle-même, mais sur le motif dessiné par ces surpiqûres ;

Et considérant que, de la comparaison entre le drap de bain CARRÉ BLANC et le drap de bain CARREFOUR, il ressort qu'il y a identité de taille des surpiqûres, même alternance d'un point et d'un trait, identité du nombre de lignes de surpiqûres et égale présence d'un dégradé de couleurs ;

Or, considérant que, ainsi que le relève le tribunal, ces divers éléments ont été intégralement repris sur les modèles commercialisés par les sociétés CARREFOUR sous la marque TEX BASIC, et les différences de détail mises en évidence par ces dernières ne modifient pas l'impression d'ensemble de très forte ressemblance qui se dégage de la comparaison entre les deux modèles en cause ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le motif de broderie apposé sur les produits de la marque TEX BASIC constitue la reprise servile du motif de broderie DUAL dont seule la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est en droit d'autoriser la reproduction ;

Considérant qu'au demeurant, sont impliquées dans les actes de contrefaçon :

- la société CARREFOUR IMPORT, qui a commandé le drap de bain référencé 153788 à un fabricant turc, l'a importé, puis l'a revendu en grandes quantités aux sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES ;

- les sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES, qui ont acquis ce drap de bain ainsi référencé auprès de la société CARREFOUR IMPORT et l'ont redistribué à tous les magasins CARREFOUR répartis sur l'ensemble du territoire national afin de le commercialiser auprès du public ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du motif de broderie DUAL et en ce qu'il les a condamnées in solidum à réparer le dommage qui en a résulté pour les sociétés intimées.

III. Sur les actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que les demandes du chef de concurrence déloyale et parasitaire sont recevables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, indépendamment de celles fondées sur la contrefaçon, si elles reposent sur des faits distincts ayant pour conséquence de créer dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion entre le produit incriminé et le produit original revendiqué par le titulaire de droits en faisant croire à leur origine commune ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il est établi que, alors que le prix public du drap de bain CARRÉ BLANC était de 37,90 euros, sa reproduction servile était commercialisée au sein des magasins CARREFOUR au prix de 15 euros, lequel correspond au prix de gros hors taxes auquel la société CARRE BLANC DISTRIBUTION vend ses produits aux revendeurs détaillants de son réseau ;

Considérant que la vente massive de draps de bain dont le prix était inférieur de plus de la moitié à celui des produits CARRÉ BLANC, dans les magasins à l'enseigne CARREFOUR qui sont des 'grandes surfaces' commercialisant des articles à très bas prix, s'est nécessairement traduite par un avilissement de ces produits, même à qualité égale, ayant pu laisser croire à la clientèle des sociétés intimées qu'elle se trouvait en présence de liquidations de fins de séries ou de surplus de stocks écoulés sur des circuits parallèles ;

Considérant qu'au demeurant, les sociétés CARRE BLANC justifient qu'il s'en est suivi pour elles un manque à gagner certain, puisqu'il résulte d'une attestation de la Fédération Française de Tennis en date du 15 juillet 2009 que la broderie DUAL devait figurer dans la collection 'Roland Garros 2009" destinée à être proposée à la vente à l'occasion du tournoi de tennis, et qu'elles ont dû finalement y renoncer ;

Considérant qu'au surplus, en proposant à la vente ces articles sinon identiques du moins très similaires à ceux revêtus du dessin DUAL, les sociétés CARREFOUR ont profité de la notoriété attachée aux produits offerts à la vente par leur concurrente, sans avoir la charge financière des investissements commerciaux et publicitaires mis en oeuvre par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION ;

Considérant que la confusion entretenue dans l'esprit de la clientèle quant à l'origine des produits en cause, l'utilisation indue du produit des campagnes promotionnelles des sociétés intimées et l'atteinte portée à l'image de marque de ces dernières par l'environnement dévalorisant dans lequel les ventes étaient offertes au public, que ne saurait justifier l'existence de politiques commerciales différentes de la part de ces sociétés concurrentes, constituent autant d'éléments lesquels, conjugués entre eux, sont, ainsi que l'a retenu le tribunal, constitutifs de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

IV. Sur la réparation du préjudice subi du chef de contrefaçon :

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la décision de première instance ne peut

Qu’être confirmée en ce qu'elle a :

- interdit aux sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'offrir à la vente ou de vendre, sous quelque forme que ce soit, un article reproduisant le motif de broderie DUAL, créé par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, ce sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de cette décision ;

- ordonné aux mêmes sociétés de procéder ou de faire procéder à la destruction, à leurs frais, du stock de produits contrefaisants, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement entrepris, ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard passé ce délai ;

Considérant que, pour s'opposer aux prétentions indemnitaires de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION et à l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal, les sociétés CARREFOUR font valoir que les sociétés intimées n'auraient pu réaliser aucune des ventes du contrefacteur, puisque les circuits commerciaux et clientèles sont différents, de telle sorte qu'elles auraient pu au mieux prétendre à une redevance sur les ventes réalisées par CARREFOUR, soit, sur la base d'une redevance de 1% : 98.682 (nombre de draps de bain vendus) x 15 € x 1 % = 14 802 € ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue delà loi du 29 octobre2007 :

'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte' ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est en droit d'être indemnisée au titre du gain manqué, lequel doit être évalué sur la base de la masse contrefaisante, multipliée par la marge du titulaire du droit ;

Considérant que, dans la mesure où la masse contrefaisante de produits vendus par les sociétés CARREFOUR s'est élevée à 98.682 articles, et dès lors que la marge brute réalisée par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sur son drap de bain DUAL a été établie par note du commissaire aux comptes du 12 mai 2009 à 9,49 €, la société intimée peut prétendre, au titre du gain manqué, à une indemnisation minimale de 98 682 x 9,49 € = 936 492 € ;

Considérant que le tribunal, tenant compte du bénéfice effectivement réalisé par les sociétés CARREFOUR grâce à la distribution massive et à bas coût des articles contrefaisants, et se fondant sur un prix d'achat moyen déduit de trois séries de factures saisies, a à juste titre retenu une marge brute moyenne de 15 € - 5,05 € = 9,95 €, ce qui porte le montant de l'indemnité due à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION à la somme de : 98.682 x 9,95 € = 981.886 € ;

Considérant que, toutefois, dès lors qu'il ne peut se déduire de manière certaine des éléments de la cause que les sociétés CARREFOUR ont en moyenne réalisé une marge brute de 11 € sur la vente de chacun des articles litigieux, la société intimée doit être déboutée de son appel incident tendant à voir évaluer son préjudice commercial à concurrence des bénéfices que les sociétés CARREFOUR auraient prétendument réalisés sur la base d'une telle marge brute, soit à concurrence de 1 085 000 € ;

Considérant qu'à cette condamnation à hauteur de 981 886 €, les premiers juges ont à bon droit ajouté la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour banalisation et dévalorisation du motif de broderie DUAL ;

Considérant qu'à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, ce chef de préjudice est distinct du manque à gagner qui a résulté de l'offre à la vente des articles contrefaisants, dans la mesure où il correspond à l'anéantissement de la valeur patrimoniale consécutive à la commercialisation par les sociétés CARREFOUR, au travers de l'ensemble de leur réseau de magasins, des draps de bain revêtus du dessin de broderie revendiqué par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION ;

Considérant qu'en effet, cette commercialisation a contraint la société intimée à renoncer pour l'avenir à l'exploitation de ce dessin sur des produits CARRÉ BLANC, ce qui explique d'ailleurs qu'aucune suite n'ait été donnée à sa proposition faite en mars 2008 à la Fédération Française de Tennis d'utiliser la broderie DUAL pour orner la gamme d'articles en éponge commercialisés à l'occasion du Tournoi de Roland-Garros de 2009 ;

Considérant que, dès lors, l'obsolescence du dessin de broderie DUAL, directement liée à la commercialisation à grande échelle par les sociétés CARREFOUR des draps de bain litigieux, a généré pour la société CARRE BLANC DISTRIBUTION un préjudice, distinct du précédent, que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 40 000 € ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés appelantes à payer à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme globale de 1 021 886 € à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon.

V. Sur la réparation du préjudice subi du chef de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant qu'il a déjà été mis en évidence que la commercialisation des draps de bain incriminés dans l'ensemble des magasins à l'enseigne CARREFOUR avait porté atteinte à l'image de marque de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, tout en permettant aux sociétés appelantes de bénéficier, sans la moindre contrepartie financière, des investissements notamment de création et de publicité mis en oeuvre par leur concurrente ;

Considérant que, de surcroît, le risque de confusion généré quant à l'origine des produits par les actes de concurrence déloyale, lui-même aggravé par les différences sensibles de prix (supérieures à 50 %) entre les articles respectivement proposés à la vente, s'est nécessairement traduit par un détournement de la clientèle des sociétés intimées, celle-ci n'ayant pas de raison particulière d'acheter à des prix nettement plus élevés des produits de qualité apparemment identique ;

Considérant que les agissements déloyaux reprochés aux sociétés CARREFOUR ont également porté préjudice à la société CARRE BLANC BOUTIQUES, en sa qualité de distributeur exclusif des produits CARRÉ BLANC, puisque cette commercialisation n'a pu qu'entraîner une désorganisation de son réseau de distribution, légitimement confronté aux interrogations de sa clientèle quant aux prix pratiqués dans ses établissements par rapport à ceux de produits identiques et directement concurrents ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient, en écartant l'appel incident formé par les sociétés intimées sur le quantum des indemnités allouées en première instance, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR FRANCE à payer à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION et à la société CARRE BLANC BOUTIQUES respectivement les sommes de 30 000 € et de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elles subi du chef de concurrence déloyale et parasitaire.

VI. Sur les demandes accessoires :

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif de ce jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION et aux frais avancés in solidum des sociétés CARREFOUR, sans que le coût global de ces insertions à la charge de ces dernières ne puisse excéder la somme de 35 000 euros hors taxes ;

Considérant qu'au regard de la nécessité d'une diffusion suffisante auprès du grand public de la réponse judiciaire apportée à l'atteinte aux droits d'auteur de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, il convient, en ajoutant à la décision de première instance, d'ordonner aux sociétés CARREFOUR de publier à leurs frais le dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet, exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES et accessible à l'adresse [...] , dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé encore en ce qu'il a condamné les sociétés CARREFOUR au paiement à chacune des sociétés CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES d'une indemnité de procédure de 10 000 €, ladite indemnité comprenant les frais d'huissier de justice déboursés au titre de la saisie-contrefaçon et des procès-verbaux de constat établis ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à l'une et l'autre sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 15 000 € ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que les sociétés appelantes conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les sociétés CARREFOUR, qui succombent en leur recours, doivent être condamnées aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 09/08770 et 09/09110 ;

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs, le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Y ajoutant :

Ordonne aux sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES de publier à leurs frais le dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse [...], pendant une période de quinze jours à compter du quinzième jour suivant la signification de cet arrêt, ce sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard passé ce délai ;

Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer en cause d'appel à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme complémentaire de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES à payer en cause d'appel à la société CARRE BLANC BOUTIQUES la somme complémentaire de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et autorise la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.