Cass. com., 2 février 2022, n° 20-20.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Interfimo (SA)
Défendeur :
Pharmacie Sechel (Selarl), Procureur général de la cour d'appel de Paris, Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Richard, Sarl Munier-Apaire
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), la société Pharmacie Sechel (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 5], ce fonds étant financé par un prêt consenti par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par la SCI Nouvelle de [Localité 5] (la SCI), propriétaire. Le prêt était garanti par le cautionnement de la société Interfimo et par un nantissement inscrit sur le fonds.
2. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Interfimo, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.
3. Le 11 février 2013, ce plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier, le 24 septembre 2014, d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la société Interfimo sur dix ans.
4. Une ordonnance du 15 décembre 2014 a exproprié la SCI de l'immeuble donné à bail à la pharmacie. Par un jugement du 16 octobre 2017, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.
5. Le 11 août 2018, l'officine de pharmacie exploitée à [Localité 5] a fermé définitivement.
6. Le 17 septembre 2018, la société Interfimo a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Interfimo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la pharmacie, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan, alors « que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce ; que le tribunal ne peut, pour refuser de prononcer la résolution du plan, prendre acte de modifications de celui-ci décidées unilatéralement par le débiteur, en considérant que les objectifs poursuivis pourront être atteints, la modification substantielle du plan ne pouvant intervenir que sur décision préalable du tribunal, prise au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant, pour débouter la société Interfimo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la société Pharmacie Sechel en raison de l'impossibilité de l'exécuter, du fait de l'expropriation du fonds de commerce ayant conduit à sa disparition, puis de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, que le tribunal ayant arrêté le plan avait eu connaissance du projet d'expropriation et qu'il n'avait pas estimé qu'un transfert de l'officine était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution du plan, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-26 et L 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L 631-19 du même code. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.
10. Contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan formée par la société Interfimo sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.