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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. A, 26 juillet 2000, n° 00/0001400

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme TAILLEFER

Défendeur :

Patio Del Sol (Sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TOURNIER

Conseillers :

M. BRESSON , Mme BRESDIN

TGI de Montpellier, du 17 févr. 2000, n°…

17 février 2000

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 1er septembre 1998, la société PATIO DEL SOL donnait à bail à Patrick TAILLEFER, pour une durée de 12 mois, un terrain nu de 60 m2 situé route de Saint-Jean de Védas, afin d'y installer provisoirement un " mobil home " en vue d'y vendre des pizzas et autres produits assimilés.

Se plaignant du maintien dans les lieux de Patrick TAILLEFER sans droit ni titre après l'expiration du bail qui excluait formellement le statut des baux commerciaux, la société PATIO DEL SOL le faisait assigner par acte du 26 janvier 2000 devant le Président du Tribunal de grande instance • de Montpellier, aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.000 francs par mois jusqu'à complète libération des lieux.

Par ordonnance du 17 février 2000, ce magistrat :

- ordonnait à Patrick TAILLEFER et à tous occupants de son chef de libérer de toute occupation le terrain situé route de Sète à Saint-Jean de Védas appartenant à la société PATIO DEL SOL et ce sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance,

- disait que, faute par Patrick TAILLEPER de quitter amiablement les lieux, il pourrait être expulsé avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- le condamnait à payer à la société PATIO DEL SOL la somme de 3 000 francs par mois d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Patrick TAILLEFER a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que

- l'assignation, qui n'a pas été délivrée à sa nouvelle adresse, connue du bailleur depuis un courrier du 20 janvier 2000 et portée au répertoire national des entreprises, est nulle par violation des articles 654 à 656 et 659 du nouveau Code de procédure civile,

- la location à usage commercial s'est poursuivie au-delà du terme initial d'un an. Patrick TAILLEFER a été laissé en possession de ce terrain, il s'est vu réclamer le loyer convenu et s'en est acquitté, de sorte que par application des dispositions de l'article 3, 2 du décret du 30 septembre 1953, il s’est opéré un nouveau bail soumis aux dispositions de ce décret.

Il demande à la Cour de :

- déclarer nulle l'assignation en date du 26 janvier 2000,

- en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé en date du 17 février 2000,

- subsidiairement, dire et juger le juge des référés incompétent

au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier,              

- plus subsidiairement, dire non fondée la demande de la SARL PATIO DEL SOL et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en toutes hypothèses, condamner la SARL PATIO DEL SOL à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société PATIO DEL SOL conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de porter & 500 francs le montant de l'astreinte par jour de retard, puis de la déclarer définitive, de débouter Patrick TAILLEFER de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'acte est tout à fait régulier au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile compte tenu des informations en possession du bailleur sur l'adresse de Patrick TAILLEFER. Tous les éléments d'appréciation ont été communiqués au Premier Juge,

- la convention des parties exclut l'application du décret du 30 septembre 1953, elle porte sur un terrain nu, où aucune construction n'a été édifiée à ce jour, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de bail commercial.

MOTIFS

Attendu que les conclusions de la société SARL Patio Del Sol du 13 juin 2000 doivent être déclarées recevables, l'audience étant fixée le 19 juin sur le fondement de l'article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'appelant a été mis en mesure de répondre contradictoirement aux conclusions ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de recherche du 26 janvier 2000, que Maître MOLINA, Huissier de justice à Montpellier, s'est transporté au domicile personnel de Patrick TAILLEFER, route de Palavas Domaine Petit Saint, Pierre à LATTES, mais n'a trouvé personne ;

Qu'il s'est présenté au camion stationné sur le terrain de la société PATIO DEL SOL, mais que le pli a été refusé par la personne se trouvant dans le camion, ce qui n'est, pas démenti par les attestations produites aux débats ;

Que l’huissier a porté sur l’acte les différentes diligences qu'il a effectuées mais qui ne lui ont pas permis de connaître la nouvelle adresse du destinataire de l'acte ; que celle-ci ne pouvait pas lui avoir été communiquée par sa cliente, puisque les éléments d'information invoqués par Patrick TAILLEFER ont été connus postérieurement à la délivrance de l'acte ;

Attendu que la société PATIO DEL SOL a communiqué au premier juge tous les éléments en sa possession pour statuer sur le présent litige ; que l'acte a donc été valablement délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la procédure est régulière ;

Attendu que l'acte sous seing privé intitulé " bail de courte de durée exclu du champ d'application du décret du 30 mars 1953 " stipule :

- en son article 1 DESIGNATION, qu'est donné à bail pour une durée d'un an un terrain nu et que le preneur y installe provisoirement son bungalow amovible ;

- en son article 2 DUREE, qu'il est conclu pour une durée maximale de douze mois sous la condition déterminante suivante

1° qu'à l'expiration de ce délai, le bail ne sera susceptible d'aucune reconduction, et que le preneur ne pourra se prévaloir d'aucun maintien dans les lieux même à défaut d'une dénonciation pour cette date, l'échéance valant congé, tout nouveau bail ne pouvant résulter que d'un accord exprès des parties,

2° le bail est exclu du champ d'application du décret du 30 septembre 1953, ce que le preneur reconnaît expressément.

Attendu qu'il s'agit d'un terrain nu, sur lequel il n'y a pas eu d'édification de constructions, mais seulement selon les constatations du premier juge non démenties, pose d'un abri mobile, non arrimé au sol et devant servir à une exploitation provisoire, de sorte que la convention n'entre donc pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'il ne résulte d'aucun élément qu'une nouvelle convention soit intervenue entre les parties, ni que des loyers ont été payés après le terme convenu ; que le propriétaire du terrain a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, en faisant délivrer compte tenu du retard pris à évacuer les lieux, une sommation interpellative le 7 janvier 2000, d'avoir à quitter immédiatement et sans délai, laquelle n'a pas été suivie d'effet ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que le maintien sans droit ni titre de Patrick TAILLEFER constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en ordonnant la libération des lieux sous astreinte dont le montant a été justement apprécié ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société PATIO DEL SOL la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel régulier en la forme,

R.G. 00/1400 - TAILLEFER Patrick C/ SARL PATIO DEL SOL - PAGE 7

Déclare recevables les conclusions de la société SARL Patio Del Sol du 13 juin 2000,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Patrick TAILLEFER à payer à la société PATIO DEL SOL la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP. CAPDEVILA GABOLDE, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.