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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/00309

DIJON

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Henkel France (Sas), Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PETIT

Conseillers :

M. WACHTER, Mme BAILLY

Avocat :

Selarl BLKS

TGI de Mâcon, du 9 déc. 2019, n° 17/0066…

9 décembre 2019

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 2 janvier 2015, Mme P. a acheté un colorant capillaire « Brillance luminance Ultra-Violet » de marque SCHWARZKOPF et a procédé à la coloration de ses cheveux le 3 janvier 2015. Elle a constaté dès le 5 janvier 2015 une éruption cutanée au niveau du cuir chevelu, puis des démangeaisons le 7 janvier 2015 avant que des plaques irritantes se propagent sur tout le corps, nécessitant son hospitalisation du 9 au 13 février 2015.

Mme P. a saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise judiciaire le 22 mars 2016. Le rapport a été déposé en novembre 2016.

Selon acte du 3 juillet 2017, Mme P. a fait assigner la société HENKEL devant le tribunal de Grande instance de Mâcon, puis la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de COTE D'OR, par acte du 28 février 2018, aux fins de liquidation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Frédérique P. sollicitait sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil :

- Dire et juger que la preuve de la défectuosité du produit est rapportée ;

- Dire et juger que la Société HENKEL n'a pas rempli son obligation d'information ;

En conséquence,

- Condamner la Société HENKEL à verser à Mme Frédérique P. les sommes suivantes :

* Dépenses de santé actuelles : 9 280, 14 euros

* Frais divers : 1 331, 62 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 564,45 euros

* Souffrances endurées: 6 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

*déficit fonctionnel permanent : 2 880 euros

* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

* Préjudice sexuel : 5 000 euros

* Perte de salaire: 1 066 euros

- Donner acte du recours de la CPAM à l'encontre de la Société HENKEL en ce qu'elle demande le remboursement des prestations versées par elle à Mme P. pour la somme de 8 679, 19 euros.

- Donner acte du recours de la CPAM à l'encontre de la Société HENKEL en ce qu'elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du Code de Sécurité Sociale.

- Condamner la Société HENKEL à payer à Mme Frédérique P. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Société HENKEL aux entiers frais et dépens de l'instance.

En réplique, la société HENKEL FRANCE SAS concluait, à ce qu'il plaise au tribunal de :

A titre principal,

- Constater que Mme P. se prévaut du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ;

- Dire et juger que Mme P. ne rapporte pas la preuve d'un défaut du produit qui serait en lien avec son préjudice ;

- Dire et juger que la Société HENKEL a rempli son obligation d'information ;

- Débouter Mme P. de ses demandes ;

- Débouter en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme P. à verser à la Société HENKEL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Géraldine G. C. ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme P. de ses demandes au titre des dépenses de santé, frais divers, PGPA, préjudice sexuel ;

- Débouter Mme P. de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;

- Réduire les demandes de Mme P. au titre des souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent ;

- Débouter la CPAM de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la signification de ses conclusions,

- Fixer le point de départ à la date du jugement à intervenir,

- Réduire la demande de la CPAM au titre de l'article 700 à de plus justes proportions,

- Débouter Mme P. et la CPAM du surplus de leurs demandes, fins et conclusions'.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR demandait au tribunal, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- Condamner la société HENKEL SAS à lui payer :

- la somme de 8 679,19 euros en remboursement des prestations versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions valant mise en demeure ;

- la somme de 1 080 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376 -1 du Code de Sécurité Sociale ;

- la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société HENKEL SAS aux entiers dépens distraits et recouvrés au profit de Maître Myriam K. C., avocat membre de la SELARL B. L. K. C. S., selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de MACON a débouté Mme Frédérique P. et la CPAM de COTE D'OR de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme Frédérique P. aux dépens, distraits au profit de Maître Géraldine G.-C..

Pour juger ainsi, le tribunal de grande instance a considéré en substance, au visa des articles 1245 et 1245-3 du code civil, selon lesquels un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que la jurisprudence a permis de distinguer deux types de défaut :

- le défaut intrinsèque du produit si le produit lui-même est en cause,

- le défaut extrinsèque du produit, si le défaut de sécurité résulte d'un insuffisante information concernant les conditions d'utilisation du produit sans qu'il s'agisse de ses modalités techniques d'utilisation et des précautions normales à prendre pour l'utiliser en toute sécurité, d'éventuels effets secondaires nocifs ou d'éventuelles interactions avec d'autres produits, ou avec certains utilisateurs, compte tenu de certaines de leurs prédispositions.

Il a indiqué qu'il ressortait des conclusions de l'expert, et de l'examen de l'allergologue, qui avait pratiqué des tests avec ce produit, que Mme P. avait présenté une réaction allergique explosive à ce produit spécifique, sans aucune autre cause évoquée par ces médecins.

Il a considéré qu'il n'était ni soutenu, ni justifié l'existence d'un défaut intrinsèque du produit, lequel ne présentait aucune anomalie, la cause d'un phénomène allergique résidant dans le terrain génétique ou environnemental, non dans un défaut du produit lui-même.

Il a relevé à la lecture de l'emballage du produit que le dommage résultait non du produit lui-même mais d'un risque allergique dont l'utilisateur était informé. Il a constaté que Mme P. n'avait pas pratiqué de test préalable préconisé par le fabricant, alors qu'elle avait pu antérieurement utiliser des colorants d'une composition différente.

Par déclaration enregistrée le 24 février 2020, Mme Frédérique P. a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2020, Mme P. a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats et annexées au bordereau joint,

Vu le rapport du Docteur G.,

- Déclarer l'appel formé par Mme Frédérique P. recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement du 9 décembre 2019 et, y faisant droit,

- Dire et juger que la preuve de la défectuosité du produit est rapportée ;

- Dire et juger que la Société HENKEL n'a pas rempli son obligation d'information ;

En conséquence,

- Condamner la Société HENKEL à verser à Mme Frédérique P. les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles : 9 280, 14euros

- Frais divers : 1 331, 62 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 564,45 euros

- Souffrances endurées : 6 000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 2 880 euros

- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- Préjudice sexuel: 5 000 euros

- Perte de salaire : 1066 euros

- Donner acte du recours de la CPAM à l'encontre de la Société HENKEL en ce qu'elle demande le remboursement des prestations versées par elle à Mme P. pour la somme de 8 679,19 euros.

- Donner acte du recours de la CPAM à l'encontre de la Société HENKEL en ce qu'elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du Code de Sécurité Sociale.

- Condamner la Société HENKEL à payer à Mme Frédérique P. une somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Société HENKEL aux entiers frais et dépens de l'instance. »

L'appelante reprend ses principales demandes, sollicitant qu'il soit tiré tous les effets des conclusions expertales sur l'imputabilité directe et certaine de cet eczéma aigu et généralisé à l'utilisation de la coloration capillaire, de sorte que la cour reconnaisse qu'il s'agit d'un défaut intrinsèque du produit mais également d'un défaut extrinsèque lié à l'insuffisance d'information du producteur, l'expert judiciaire ayant noté qu'il ne pouvait être reproché à Mme P. de ne pas avoir pratiqué le test d'allergie recommandé en raison des utilisations antérieures des produits de cette gamme, tout en précisant que ce test aurait dû être pratiqué par un médecin.

L'appelante a repris les conclusions de l'expert selon lesquelles l'imputabilité directe et certaine de cet eczéma aigu généralisé à l'utilisation de la coloration capillaire est affirmée par la chronologie des événements, l'aspect clinique et histologique de l'éruption, la positivité des test cutanés.

Par conclusions n°2 signifiées par le RPVA le 4 novembre 2020, la SAS HENKEL a conclu à ce qu'il plaise :

« - Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le TGI de MACON en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

- Juger que Mme P. ne rapporte pas la preuve d'un défaut du produit qui serait en lien avec son préjudice ;

- Juger que la Société HENKEL a rempli son obligation d'information ;

En conséquence,

- Débouter Mme P. de ses demandes ;

- Débouter en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme P., ou tout succombant, à verser à la Société HENKEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire G. ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait le jugement :

- Renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme P. ;

Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande ;

- Débouter Mme P. de ses demandes au titre des dépenses de santé, frais divers, PGPA, préjudice sexuel ;

- Débouter Mme P. de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;

et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;

- Réduire les demandes de Mme P. au titre des souffrances endurées,

préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent ;

- Débouter la CPAM de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la signification de ses conclusions,

- Fixer le point de départ à la date de l'arrêt à intervenir,

- Débouter Mme P. et la CPAM du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. »

La SAS HENKEL sollicite la confirmation du jugement, Mme P. n'ayant pas respecté les précautions préconisées par le fabricant et n'ayant pas réalisé de test.

Elle soutient que ni l'appelante, ni la CPAM, ne démontrent que la coloration utilisée n'aurait pas offert « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » et donc, une quelconque défectuosité du produit.

Elle développe ses critiques relativement aux demandes d'indemnisation.

Par conclusions signifiées le 11 août 2020, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,

Et à défaut les articles 1231-1 du Code Civil,

Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 9 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MACON,

Statuant à nouveau,

Constater que la société HENKEL a engagé sa responsabilité,

Dire et juger recevable et fondée la demande formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de COTE D'OR ;

Vu l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Condamner la société HENKEL SAS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de COTE D'OR :

- la somme de 8 679,19 euros en remboursement des prestations versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des premières conclusions déposées devant le Juge du fond et valant mise en demeure ;

- la somme de 1 091 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du Code de Sécurité Sociale,

- la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamner la société HENKEL SAS aux entiers dépens distraits et recouvrés au profit de Maître Myriam K.-C.,avocat membre de la SELARL B. L. K.-C. S., selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

La CPAM soutient qu'il apparaît donc que le produit était affecté d'un vice et que, de surcroît, la société HENKEL a insuffisamment alerté sur le risque d'allergie lié à l'utilisation du produit.

Il était en effet préconisé d'effectuer un test d'allergie 48 heures avant l'utilisation du produit.

Or, les premiers signes d'intolérance se sont manifestés après ce délai et l'information délivrée par le fabricant était donc parcellaire.

Elle argue qu'il apparaît incontestable que le produit vendu par la société HENKEL est à l'origine du sinistre subi par Madame P. et que la responsabilité de la société HENKEL est nécessairement engagée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la question de la défectuosité du produit litigieux :

Pour critiquer le jugement attaqué, Mme Frédérique P., appelante, expose pour l'essentiel que la coloration capillaire « Brillance luminance Ultra-Violet » de marque SCHWARZKOPF utilisée par elle le 3 janvier 2015 présente des défauts intrinsèque et extrinsèque, l'ayant exposée à un eczéma aigu nécessitant son hospitalisation et lui ayant occasionné divers préjudices. Elle fait valoir que l'expert judiciaire, le docteur Fabien G., dermatologue, a estimé dans son rapport que le test préalable préconisé dans la notice d'utilisation du produit colorant n'avait aucune valeur et ne pouvait être réalisé valablement que par un médecin, seul à même d'en interpréter les résultats.

Comme l'a relevé le premier juge, l'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-3 du même code précise qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que Mme P. a bien souffert d'une réaction allergique explosive après application de la coloration capillaire incriminée. Dès lors, la relation entre l'application de ce produit et la survenance du préjudice pour Mme P. est établie.

Cependant, ainsi qu'il est relevé avec pertinence par le premier juge, le produit apparaît exempt de tout défaut intrinsèque, ses composants étant détaillés et connus.

Quand bien même Mme P. expose que le docteur B. a diagnostiqué « (') un eczéma aigu généralisé surinfecté en faveur d'une suspicion d'allergie au paraphénylènediamine (PPD) contenue dans la teinture de cheveux (') » et que l'expert judiciaire a également conclu à l'imputabilité directe et certaine de cet eczéma aigu et généralisé à l'utilisation de la coloration capillaire, il n'en demeure pas moins que ces éléments de diagnostic n'établissent pas en eux-mêmes un défaut intrinsèque du produit en cause.

En revanche, il est admis par Mme P. elle-même, ainsi que le rapporte l'expert judiciaire, qu'elle s'est abstenue de procéder à tout test préventif tel que préconisé par la notice de la coloration capillaire, laquelle contenait une alerte indiquant « Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères » puis avisant qu'il était indispensable de pratiquer un « Test d'alerte d'allergie » en fournissant le mode opératoire pour exécuter ledit test. Dès lors, il ne peut être que constaté que la notice du produit présente des mentions parfaitement claires et non ambiguës, avertissant l'utilisateur qu'il convient de procéder à un test par application de la coloration sur une zone limitée de peau, 48 heures avant de procéder à la mise en oeuvre sur la chevelure.

En l'état, même si l'expert judiciaire G. consigne dans son rapport définitif que le test préconisé par le fabricant se trouve dépourvu de valeur et devrait, en tout état de cause, être pratiqué et interprété par un médecin, seul à même d'évaluer avec compétence les résultats, il reste que le fabricant de la coloration capillaire litigieuse a pris les précautions utiles et suffisantes, par les avertissements et le test préalable recommandé détaillés dans la notice d'utilisation, pour assurer au consommateur la sécurité à laquelle il peut légitimement s'attendre.

En conséquence, c'est par des motifs précis et exempts d'insuffisance, adoptés au besoin par la cour, que le jugement attaqué a pu, à bon droit, rejeter les demandes formées par Mme Frédérique P. et la CPAM.

Le jugement mérite pleine confirmation.

- Sur les mesures accessoires :

L'équité ne commande pas, au présent cas d'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties présentées de ce chef seront donc rejetées.

Mme Frédérique P., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Frédérique P. aux dépens d'appel, avec la distraction demandée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.