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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2004, n° 03-10.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 1re ch. A, du 29 oct. 2002

29 octobre 2002

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Millcrêpes, titulaire du brevet n° 89 16 919, déposé le 20 décembre 1989 et délivré le 21 août 1992, qui concerne un " dispositif et un procédé de fabrication de biscuits et composition entrant dans cette fabrication ", a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications de son brevet, les sociétés Alizé, Y... Maria et Ratti, qui ont reconventionnellement conclu à l'annulation du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Attendu que, pour infirmer la décision de première instance et annuler certaines revendications du brevet n° 89 16 919, l'arrêt retient "qu'il ressort des pièces produites que la machine à fabriquer des crêpes dentelles roulées ou aplaties grâce à un mandrin creux et des moyens pour injecter à l'intérieur du biscuit en cours de fabrication un produit contenant ou non des matières grasses.... était connu et révélé par les antériorités des brevets HAAS et les fours commercialisés par l'entreprise Ratti, que les machines à fourrer les pâtisseries par un transport continu de la composition depuis le réservoir qui la contient jusqu'au mandrin creux étaient connues... ; que l'homme du métier est apte à concevoir des moyens pour assurer l'étanchéité du dispositif de façon à ce que la garniture ne s'échappe pas " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant d'analyser les brevets invoqués à titre d'antériorité et de préciser lequel constituait une antériorité de toutes pièces de nature à établir l'absence de nouveauté du brevet litigieux, et en se bornant pour écarter l'activité inventive à une affirmation générale sans comparer les éléments caractéristiques de l'invention à l'état de la technique à la date du brevet, n'a pas motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens.