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Décisions

Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-14.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Me Barbey

Paris, du 17 déc. 1987

17 décembre 1987

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 décembre 1987) la société Maschinenfabriken Bernard D... (société D...), titulaire du brevet n° 78-19714 intitulé "machine pour collecter et presser des produits agricoles" déposé le 30 juin 1978 sous le bénéfice d'une priorité allemande des 2 juillet et 4 octobre 1977, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Morra Macchina Agricola fabricante et de M. L... ainsi que des sociétés Quivogne et Armo K... distributeurs ; Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul pour défaut d'activité inventive le brevet en sa revendication n°1, alors, selon le pourvoi, que de première part, en relevant uniquement que l'homme du métier s'est livré à de simples opérations d'exécution exclusives de toute activité inventive sans se prononcer sur le point de savoir si l'invention découlait ou non de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6 et 9, alors que de deuxième part, qu'en tout état et en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des textes précités, et alors que de troisième part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la revendication n° 1, qu'il avait définie comme comportant la caractéristique du déplacement des entretoises ou longerons le long de la surface interne de la paroi périphérique entre la zone d'entrée dans la chambre d'enroulement et la zone de sortie se retrouvait dans l'état de la technique telle qu'elle était, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, de sorte que la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8, 9, 13 et 28, alors que de quatrième part, en tout état, et en ne recherchant pas si la caractéristique précitée se retrouvait dans l'état de la technique antérieure, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des textes susvisés, et alors que de cinquième part, lors de la comparaison entre l'état de la technique antérieure et la revendication n°1, la cour d'appel a dénaturé celle-ci en n'examinant pas cet état en ce qui concerne la caractéristique précitée, de sorte qu'elle a méconnu la loi du brevet n° 78.19.714, l'article 1134 du Code civil, et la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13 et 28 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il convenait de rechercher l'état de la technique afin de déterminer si la revendication en découlait de manière évidente, et avoir précisé que la nouveauté de l'invention n'était pas discutée, la cour d'appel, qui a analysé différents brevets antérieurs, a retenu par une appréciation souveraine que " l'homme du métier, avec ses seules connaissances ", s'était " livré à de simples opérations d'exécution exclusives de toute activité inventive " ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.