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Décisions

Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Thomas-Raquin

Paris, 4e ch. sect. A, du 1 déc. 1992

1 décembre 1992

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992), que la société Seb SA est titulaire du brevet déposé le 13 mai 1987, enregistré sous le n° 8 706 728, publié le 8 septembre 1989, ayant pour objet un " appareil de cuisson à chauffage électrique " ; qu'elle en a concédé la licence d'exploitation à la société Seb ; que les sociétés Seb SA et Seb ont assigné pour contrefaçon des revendications 1 à 7 et 9 et 10 la société Moulinex qui a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité des revendications litigieuses ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt d'avoir limité la revendication 1 du brevet litigieux à une friteuse avec renvoi devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de l'avoir ainsi déclarée valable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sous couvert d'interpréter la revendication à l'aide du texte du brevet, de la description et des dessins commentés, l'arrêt en a dénaturé la teneur claire et précise ; qu'en effet, dès le préambule, il est indiqué que " la présente invention concerne un appareil de cuisson muni d'une jupe en matière plastique, comportant une cuve en métal et une résistance électrique " et que " l'invention s'applique notamment aux friteuses" ; que la description pr '" en suivant l'invention l'appareil de cuisson comporte " (suit la structure page 2 lignes 1 et suivantes, dont les avantages et les fonctions s'appliquent à " l'appareil de cuisson page 2 lignes 32 à 36 et page 3 lignes 1 à 3) ; que si les dessins commentés illustrent l'exemple d'une friteuse, le texte énonce in fine : " Bien entendu, l'invention peut s'appliquer à d'autres appareils de cuisson que les friteuses, tels que des autocuiseurs, des mijoteuses, des cuiseurs à riz, des cuiseurs à la vapeur et analogues" ; qu'ainsi, la revendication 1 visant un " appareil de cuisson " ne pouvait être restreinte à une "friteuse" sur la base du texte du brevet n'envisageant la friteuse que comme un exemple d'appareil de cuisson, et prévoyant expressément un champ d'application extensif ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les seuls textes autorisant les juges à restreindre une revendication par une décision portant renvoi devant l'INPI sont les articles 49 et 50 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 613-25 et L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui ont instauré à cet effet une procédure en nullité partielle de brevet, mais que ces textes -non visés par l'arrêt- étaient inapplicables en la cause, dès lors que la situation actuelle ne correspondait à aucun des trois cas limitatifs d'annulation visés à l'article 49 ; qu'en effet, il n'a pas été constaté par l'arrêt, soit que l'appareil de cuisson, objet de la demande du brevet et en constituant le titre, n'était pas brevetable au sens des articles 6 à 11 (L. 611. 10, 11, 13, 17 du CPI), soit que ces termes n'étaient pas suffisamment clairs et précis pour qu'un "homme de métier" puisse exécuter l'invention, soit qu'ils allaient au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée ; que l'arrêt ne peut donc être justifié sur le fondement de ces textes qui ne renvoient pas à l'article 28 (nouvel article L. 613-2 du CPI), ni, a fortiori, sur celui de cet article qui ne saurait servir de base à une décision de limitation de revendication, textes qui ont donc été méconnus ; alors, en outre, que si, par impossible, l'arrêt avait eu légalement le droit de procéder à une limitation de la revendication, il se devait au moins de rechercher dans la description les éléments techniques rendant nécessaire cette limitation, ce qui eût imposé que les termes "appareil de cuisson" fussent inconciliables avec celui de friteuse et qu'à cet égard le recours à l'homme du métier devait se faire avant de procéder à la limitation ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 28 et au besoin 49 et 50 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait en tout état commencer par restreindre la revendication de base du brevet pour la faire échapper à un éventuel défaut d'activité inventive dans une action en contrefaçon de ce brevet, sous peine de méconnaître la lettre et l'esprit des articles 28, 49, 50 bis et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, d'où il résulte que toute modification de revendication à la demande du brevet et pendant l'instance en contrefaçon est inopposable au prétendu contrefacteur ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si la revendication 1 vise "un appareil de cuisson", le texte du brevet ainsi que tous les dessins et les commentaires qui en sont faits se rapportent à une friteuse et aux problèmes spécifiques à ce type d'appareil ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, interprétant souverainement la portée de la revendication litigieuse, a, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, constaté que l'objet de la revendication s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, et faisant l'application exacte de l'article 49 c de la loi du 2 janvier 1968, prononcé, sous la forme d'une limitation de ladite revendication, sa nullité partielle, qui, étant ainsi rétablie dans sa réelle portée, devenait opposable à la société Moulinex ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 ainsi que les revendications dépendantes 2 à 7 et 9 et 10, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt n'ayant pas précisé si l'homme du métier avait pris en compte l'enseignement du brevet américain Solomon en combinaison avec celui des trois autres brevets, il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 611-11 et 14 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet décrit une cuve métallique équipée d'une résistance et entourée d'une paroi en plastique indépendante de la cuve métallique, sauf au niveau d'un anneau situé sur le bord supérieur de la jupe et constitué d'une matière plastique isolante, cette revendication tendant à résoudre le problème de l'efficacité de cuisson avec une garniture esthétique, protégée par une couche d'air isolante de la chaleur ; que l'arrêt, analysant les antériorités opposées à la revendication 1, retient que le brevet Solomon décrit un couvercle de friteuse électrique en plastique transparent et un joint isolant, que le brevet Taurus décrit la cuve métallique entourée d'une cuve en plastique percée de trous, et n'enseigne pas comment éviter la déperdition de chaleur, que le brevet Johnstone décrit un anneau sur le bord d'une tasse pour éviter les brûlures, et n'a pas pour objet d'éviter le rayonnement de la résistance électrique, qu'enfin le brevet Kokai décrit un anneau isolant sans chercher à éviter la déformation de la jupe extérieure ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit que l'homme du métier ne pouvait pas, avec ses seules connaissances et par de simples opérations d'exécution, réaliser la combinaison de la revendication 1 à partir de ces enseignements de la technique, ce dont il résulte que la cour d'appel a comparé le brevet litigieux à l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison, constituant l'ensemble de l'état de la technique et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les revendications 4 à 6 du brevet, alors, selon le pourvoi, que le simple fait que des revendications non antériorisées soient dépendantes d'une revendication principe, ne suffit pas à caractériser leur activité inventive ; que l'arrêt s'étant borné à constater que les revendications 4, 5 et 6 n'étaient pas antériorisées et ne faisaient que dépendre de la revendication 1, n'a pas ainsi caractérisé leur activité inventive ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenus les articles L. 611-10 et 14 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les revendications 4 à 6, comparées aux antériorités qui leur étaient opposées, font apparaître que ces revendications présentent une activité inventive ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de déduire de la validité de la revendication 1 et de la dépendance des revendications 4 à 6 leur validité, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort ainsi des constatations de l'arrêt que la différence de résultat découlait d'une différence de forme et de fonction, eu égard au positionnement spécifique de l'anneau Moulinex dont la branche horizontale du L est appliquée toute entière sur la jupe ; que l'arrêt aurait dû en conséquence écarter toute contrefaçon de la revendication 6, au regard de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, devenu l'article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'anneau reliant le bord supérieur de la jupe au bord supérieur de la cuve à laquelle il est fixé, tel qu'il est conçu par la société Seb, présente des différences avec celui fabriqué par la société Moulinex, et que ces différences concernent le résultat obtenu ; qu'à partir de ces constatations et appréciations dont il ne résultait pas que la différence de résultat découlait d'une différence de forme et de fonction, la cour d'appel a pu retenir que la revendication 6 avait été contrefaite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulinex, envers les sociétés Seb SA et Seb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.