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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 19/00385

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

M. Desalbres, Mme Louwerse

TGI Perigueux, du 18 déc. 2018

18 décembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 mars 2016, M. Gérard D., sociétaire de la GMF et destinataire d'une offre publicitaire émanant de la société GMF, proposant la possibilité de faire l'acquisition par l'intermédiaire de la SA AMTT-Club auto, d'une voiture neuve avec une remise pouvant aller jusqu'à 40 %, a mandaté la société anonyme AMTT exerçant sous l'enseigne « Club auto », pour négocier en son nom l'achat d'un véhicule de marque Renault type Scenic III TCE 130, désigné comme « fiscalement neuf », moyennant le prix de 19 145 euros TTC.

Un acompte de 3 019 euros a été versé à la commande. Le délai de livraison a été fixé à dix semaines, majoré de vingt jours pour une livraison sur le lieu de résidence du mandant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2016, M. D. a mis en demeure la SA AMTT Club auto de procéder à la livraison du véhicule commandé, le jeudi 21 juillet 2016 à l1 heures. Il a réitéré cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2016.

Par courriel du 18 juillet 2016, il a été informé de la disponibilité du véhicule commandé et il lui était demandé d'effectuer un virement du solde du prix, soit la somme de 16 126 euros sous huit jours.

Le 2 août 2016, la SA AMTT Club auto a émis une facture acquittée de 19 145 euros TTC portant la mention « véhicule d 'occasion » et « véhicule conforme au mandat 160303040 du 08 mars 2016 ».

Se plaignant de ce que le véhicule ne lui avait pas été livré, par lettre recommandée du 21 août 2016, avec demande d'avis de réception M. D. a évoqué l'engagement d'une procédure judiciaire.

Après avoir été informé par le garage Frugier sis à Périgueux, de la livraison du véhicule sans plaque d'immatriculation et sans certificat d'immatriculation, M. D. a reçu un certificat d'immatriculation directement adressé à son domicile le 1er septembre 2016 par le ministère de l'intérieur.

Par lettre du 3 septembre 2016, il a demandé à la SA AMTT Club auto de lui rembourser le prix d'acquisition du véhicule ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Par lettre reçue par M. D. le 29 septembre 2016, la SA AMTT Club auto s'est opposée à sa demande, indiquant que s'agissant d'un véhicule en provenance de l'Union européenne, il devait être immatriculé avant sa livraison.

Par actes du 7 juillet et 21 août 2017, M. D. a assigné la SA AMTT Club auto devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 145 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux, et l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- débouté M. Gérard D. de toutes ses demandes,

- condamné M. Gérard D. à prendre livraison au garage automobile Frugier sis à Périgueux (Dordogne), ou à défaut en tout autre lieu dont les parties conviendraient, du véhicule Renault Scenic III Tce 130 Energy Bose Edition, n° de série : VF1JZOYOH55590623, objet du contrat de mandat n°1603033040-2/01002931 du 8 mars 2016, dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement,

- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante) par jour de retard, qui commencera à courir le trente et unième jour suivant la signification du présent jugement et ce, pendant un délai de soixante jours,

- dit que passé ce délai et en cas de difficulté d'exécution, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution,

- débouté la société AMTT de sa demande au titre des frais de parking et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. Gérard D. à payer à la société AMTT la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Gérard D. aux dépens.

M. D. a relevé appel du jugement par déclaration du 21 janvier 2019 en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné à prendre livraison au garage automobile Frugier à Périgueux ou à défaut en tout autre lieu dont les parties conviendraient du véhicule Renault scenic IIITCE 130 Energy Bose édition n° de série VF1JZOYOH55590623, objet du contrat de mandat n°1603033040-2/01002931 du 8 mars 2016, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, condamnation assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement et ce, pendant 60 jours ainsi qu'à payer à la société AMTT la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens.

M. Gérard D. étant décédé en cours de procédure, M. Sébastien D., Mme Marie D. épouse M. et Mme Nathalie D. épouse M., ci-après les consorts D., sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de M. Gérard D..

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 août 2021, les consorts D. demandent à la cour, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1116, 1184 et suivants et 1147 anciens du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 18 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Gérard D. de l'ensemble de ses demandes,

Statuant de nouveau,

À titre principal,

- dire et juger que les héritiers de Gérard D. sont fondés à demander le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts dès lors que le véhicule que la SA Club auto souhaitait livrer à Gérard D. n'était pas conforme à la commande et qu'elle a refusé de le remplacer par un véhicule neuf,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la SA Club auto est responsable d'un dol ayant vicié le consentement de Gérard D. dès lors où il lui a été présenté la vente d'un véhicule neuf et proposé la livraison d'un véhicule d'occasion.

- constater qu'elle n'a pas livré le véhicule dans le délai convenu de dix semaines, mais uniquement vingt-six semaines plus tard, ce qui caractérise une inexécution grave du contrat,

- dire et juger qu'elle a manqué gravement à son obligation d'information, indiquant tour à tour à Gérard D. qu'elle vendait des véhicules neufs, puis des véhicules fiscalement neufs, avant de lui dire que le véhicule qui lui serait vendu serait d'occasion.

- prononcer la résolution judiciaire du contrat et allouer aux héritiers de Gérard D. de légitimes dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

- condamner la SA Club auto à rembourser à Monsieur Sébastien D., Madame Marie-Line D. et Madame Nathalie D. la somme de 19 145 euros, correspondant au prix d'acquisition du véhicule,

- la condamner à leur payer la somme de 793,46 euros,

- la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles et/ou contraires,

- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L., avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, la SA AMTT Club RSA Sud-Bassin Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 298 sexties du code général des impôts, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a :

- débouté M. D. de toutes ses demandes,

- condamné M. D. à prendre livraison au garage automobile Frugier sis à Périgueux (Dordogne), ou à défaut en tout autre lieu dont les parties conviendraient, du véhicule Renault Scenic III Tce 130 Energy Bose Edition, n° de série : VF1JZOYH55590623, objet du contrat de mandat n°1603033040-2/01002931 du 8 mars 2016, et a assorti cette condamnation d'une astreinte ;

- infirmer le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a :

- condamné M. D. à prendre possession de son véhicule dans un délai de trente jours suivant la signification dudit jugement,

- fixé l'astreinte à 50 euros à compter du trente et unième jour suivant la signification du jugement,

- débouté la société AMTT de sa demande au titre des frais de parking et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner M. D. à prendre livraison de son véhicule dès le 18 décembre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois,

- passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution,

- condamner M. D. à payer à la société AMTT la somme de 10 euros par jour à compter du 6 octobre 2016 ; soit la somme de 9 460 euros arrêtée au 9 mai 2019, sauf à parfaire, au titre des frais de parking du véhicule,

- condamner M. D. à payer à la société AMTT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- le condamner à payer à la Société AMTT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire et juger que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer aux termes du dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de restitution du prix de vente du véhicule et les dommages-intérêts complémentaires.

Le tribunal a débouté M. D. de ses demande en résolution du contrat pour défaut de conformité au motif que l'article L.217-4 du code de la consommation sur le fondement duquel la demande est formée ne peut être appliqué dans le cadre du mandat confié par M. D. à la SA AMTT Club Auto, les dispositions des articles L.217-1 et suivantes du code de la consommation étant applicables dans le cadre d'un contrat de vente mais non dans le cadre d'un mandat.

Les consorts D. demandent l'infirmation du jugement en faisant valoir que le bon de commande signé le 8 mars 2016 prévoyait la vente d'un véhicule fiscalement neuf de même que le prospectus publicitaire qui date également du mois de mars 2016, que les conditions générales du mandat de négociation mentionnaient un véhicule d'occasion de même que la facture, lui ayant ainsi donné de fausses informations constitutives d'un dol viciant son consentement. Ils sollicitent, dès lors que le véhicule n'a pas été remplacé en application de l'article L.214-4 du code de la consommation, la restitution du prix outre des dommages-intérêts complémentaires sur le fondement de l'article L217-11 al 2 du code de la consommation, soutenant que les dispositions du code de la consommation sont applicables le contrat étant un contrat de vente.

La SA AMTT Club Auto soutient en premier lieu que M. D. a falsifié l'exemplaire des conditions générales du mandat qu'il verse aux débats afin de tromper le tribunal et aujourd'hui la cour, ceci démontrant sa mauvaise foi, le contrat de mandat prévoyant qu'elle était chargée de négocier l'achat d'un véhicule immatriculé fiscalement neuf, tel que défini par l'article 298 sexies du code général des impôts comme un véhicule dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 6 000 kilomètres. Elle affirme que M. D. avait ainsi parfaitement connaissance des caractéristiques du véhicule, demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que le contrat conclu entre les parties était un mandat et non un contrat de vente, reprenant dans ses conclusions la motivation du tribunal selon lesquelles les dispositions légales du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce.

M. D. ne sollicite plus en cause d'appel la résolution du contrat sur le fondement de l'article L.217-4 du code de la consommation mais sollicite sur ce fondement la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts complémentaires.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. D. a signé le 8 mars 2016 auprès de Club Auto Groupe AMTT un bon de commande dans lequel il est désigné comme 'acheteur mandant' d'un véhicule fiscalement neuf de marque Renault Scenic III TCe 130 au prix de 19145 euros TTC. Le 14 mars 2016, il a signé avec la SA AMTT un mandat de négociation'pour l'achat de véhicule entre le client mandant et AMTT Club RSA Sud-Bassin Auto, commissionnaire mandataire ', le mandat étant donné pour 'négocier en son nom l'achat du véhicule immatriculé fiscalement neuf ci-dessous désigné' comme étant un Renault Scénic III TCE 130, décrit comme 'véhicule immatriculé fiscalement neuf' au prix TTC de 19145 euros.

Les conditions générales du mandat figurant au verso du mandat mentionnent en leur article 1 l'achat 'du véhicule d'occasion désigné au présent mandat' et précisent en leur article 2 qu'il s'agit d'un contrat de mandat et non d'un contrat de vente.

C'est par une analyse pertinente que la cour adopte que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation relatives au défaut de conformité n'étaient pas applicables, ce texte relatif à l'obligation de conformité au contrat s'inscrivant spécifiquement dans les dispositions relatives au droit de la vente, l'article L.217-1 du même code disposant que (chapitre VII relatif à l'obligation de conformité au contrat) « les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrat de vente de biens meubles corporels. Sont assimilées au contrat de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire » et les dispositions des articles suivants et notamment de l'article L.217-4 se référant expressément également au contrat de vente.

Il sera ajouté que si les consorts D. affirment que l'on est en présence d'un contrat de vente, ils se réfèrent eux-mêmes au mandat du 14 mars 2016 et se contentent de soutenir que le véhicule n'était pas conforme ne s'agissant pas d'un véhicule neuf sans apporter aucun élément pour critiquer utilement la motivation retenue par le tribunal.

Il sera en outre relevé que le tribunal a cependant abordé de façon surabondante la question de la conformité du véhicule au contrat et que sur ce point aussi, la cour ne peut que confirmer sa motivation selon laquelle le véhicule visé par le bon de commande était un véhicule « fiscalement neuf », lequel est défini en application de l'article 298 sexies III 2 b) du code général des impôts, comme un véhicule terrestre « dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 6 000 kilomètres », M. D. ayant expréssément reconnu que le mandat concernait un tel véhicule ainsi qu'il ressort de son courrier recommandé adressé le 21 août 2016 à la société AMTT aux termes duquel il lui reprochait de ne pas lui avoir livré son « véhicule immatriculé fiscalement neuf ».

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que ces dispositions légales ne peuvent s'appliquer au contrat de mandat. La demande de restitution du prix de vente et des dommages-intérêts complémentaires sur ce fondement qui supposeraient en outre que le contrat soit préalablement résolu ce qui n'est pas sollicité sur ce fondement, doivent donc être rejetées.

Sur la résolution judiciaire du contrat.

Les appelants sollicitent à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat pour dol, pour défaut de livraison dans le délai convenu et enfin pour défaut de respect de l'obligation d'information.

- la nullité du contrat pour dol.

Le tribunal a rejeté la demande de résolution fondée sur le dol, estimant que la réticence dolosive reprochée à la SA AMTT Club Auto n'était pas établie.

Les consorts D. sollicitent la nullité du contrat pour dol en indiquant que la SA AMTT Club Auto a présenté la vente d'un véhicule neuf et proposé la livraison d'un véhicule d'occasion. Ils arguent des manoeuvres de la SA AMTT Club Auto qui sciemment n'a pas informé M. Gérard D. des subtilités des véhicules neufs et fiscalement neufs, le vendeur lui ayant donné des informations contradictoires sur les caractéristiques du véhicule, le document publicitaire faisant état d'un véhicule neuf, le bon de commande d'un véhicule fiscalement neuf et les conditions générales d'un véhicule d'occasion, M D. ayant fait état de son désaccord en rayant la mention « occasion » sur les conditions générales du contrat et dans son courrier du 14 mars 2016 en rappelant que le véhicule vendu était un véhicule neuf, la SA AMTT Club Auto ne lui ayant pas apporté les précisions utiles sur le fait qu'il achetait un véhicule fiscalement neuf et les conséquences qui en découlaient. Ils estiment que la SA AMTT Club Auto a ainsi commis des manoeuvres intentionnelles sans lesquelles M. D. n'aurait pas contracté.

La société AMTT Club Auto a conclu à la confirmation du jugement.

Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le document publicitaire auquel se réfèrent les appelants émane de la GMF qui offre à ses clients divers avantages auprès de certains commerçants parmi lesquels Club Auto proposant des véhicules neufs à prix réduit, n'a pas été établi par la SA AMTT Club Auto en sorte qu'aucune reproche ne peut lui être formulé de ce fait.

Si le contrat de mandat fait état de la vente d'un véhicule fiscalement neuf et les conditions générales de vente d'un véhicule d'occasion, les conditions générales n'ont été signées que le 14 mars 2016 alors que le bon de commande l'a été le 8 mars 2016 et la mention du véhicule d'occasion figurant sur les conditions générales a donc été sans incidence sur la décision de contracter de M. D.. En outre, celui-ci a renvoyé les conditions générales de vente en ayant raturé le mot 'occasion' et adressé le même jour un courrier à la SA AMTT lui rappelant qu'il s'agissait d'un véhicule neuf et non d'occasion, ce qui démontre par la même que son consentement n'a nullement été vicié par les divergences existant effectivement entre les deux documents contractuels, qu'il a relevées et signalées à la SA AMTT.

Cette mention figurant sur un document signé postérieurement au bon de commande n'a ainsi eu aucun effet sur son consentement lequel portait bien ainsi que cela ressort du bon de commande, sur un véhicule fiscalement neuf et non sur un véhicule neuf.

La preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est donc pas rapportée, la demande de résolution du contrat sur ce fondement étant mal fondée et devant être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur le défaut de respect du délai de livraison.

Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat sur ce fondement au motif qu'aucun manquement du mandataire à son obligation de faire diligence dans l'accomplissement de sa mission n'est caractérisée, M. D. ayant été informé le 18 juillet 2016 de la disponibilité du véhicule et ayant fait le choix de ne pas prendre livraison de celui-ci.

La SA AMTT Club Auto a conclu à la confirmation du jugement.

Les consorts D. exposent à ce égard que le délai de dix semaines contractuellement prévu a été largement dépassé puisque le bien n'a été livré avec ses accessoires qu'à compter du 1er septembre 2016 soit au bout de 26 semaines, l'exécution du contrat étant ainsi fautive comme tardive. Ils estiment que ce manquement justifie la résolution judiciaire du contrat et l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil.

Il sera relevé que le contrat ayant été passé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les textes applicables ne sont pas les articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de cette ordonnance, mais sont les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016.

En application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Le manquement invoqué doit être d'une gravité suffisante pour justifier la résolution, se résolvant à défaut par l'allocation de dommages-intérêts.

Le bon de commande du 8 mars 2016 prévoyait un délai de livraison de dix semaines, augmenté de 20 jours pour une livraison en région. Une annexe au contrat a été établie, signée de M. D. mentionnant le délai de 20 jours pour l'acheminement du véhicule entre la concession et le lieu de livraison.

Les conditions générales prévoient par ailleurs en leur article 6 un délai de rétractation de 14 jours, la mission du mandataire débutant à compter de l'expiration de ce délai.

Le véhicule aurait ainsi dû être livré le 21 juin 2016. Or, ce n'est que par un courriel du 18 juillet 2016 que la SA AMTT Club Auto a informé M. D. de la disponibilité du véhicule, lui demandant d'en régler le prix. M. D. a alors adressé un chèque de 293,70 euros afin de régler les frais de transport.

Un courrier de réclamation a été adressé le 21 août 2016 par M. D. se plaignant de l'absence de livraison du véhicule. M. D. a établi une note manuscrite produite sous sa pièce 12 dans laquelle il fait état d'un appel téléphonique du garage Frugier à Périgueux le 23 août 2016 l'informant de la livraison du véhicule.

Il est constant que M. D. n'a jamais pris livraison du véhicule, sans que cela puisse être imputé à la SA AMTT Club Auto

Le retard dans la livraison est établi, le véhicule n'ayant pas été livré au 21 juin 2016. Toutefois, ce retard, s'il constitue un manquement contractuel, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Le demande de résolution du contrat sur ce fondement sera rejetée.

- sur le manquement à l'obligation d'information.

Le tribunal a débouté M. D. de sa demande sur ce fondement au motif que la publicité à laquelle se réfère le demandeur est issue du journal d'information diffusé par la GMF qui n'est pas dans la cause et, s'agissant de la contradiction évoquée par le demandeur entre la notion de véhicule fiscalement neuf et celle de véhicule d'occasion visée aux conditions générales du mandat, que la SA AMTT Club Auto a délivré des conseils pertinents et adaptés sa responsabilité ne pouvant être retenue pour un manquement à son obligation de renseignements et de conseil.

Les consorts D. font valoir sur ce point que la qualité de consommateur de M. Gérard D. est incontestable, le véhicule ayant été acquis à des fins privées et dans un domaine étranger à celui de son ancienne activité professionnelle de directeur d'hôpital, que la société AMTT Club Auto a manqué à ses obligations en tant que mandataire en annonçant des prix attractifs sur des véhicules neufs et en livrant un véhicule d'occasion viciant son consentement puisqu'il pensait acquérir un véhicule neuf, sans que la société AMTT Club Auto lui ait apporté des précisions suffisantes sur les caractéristiques d'un véhicule fiscalement neuf.

La société AMTT Club Auto conclut à la confirmation du jugement.

Si la qualité de consommateur de M. D. ne peut être contestée, M. D. ayant acquis le véhicule litigieux à des fins non professionnelles auprès d'un professionnel, l'obligation d'information dont se prévalent les consorts D. doit être appréciée dans le cadre des obligations nées du contrat de mandat liant les parties.

Le mandataire est tenu d'accomplir sa mission correctement et de façon diligente, les fautes commises dans sa gestion devant être établies par le mandant.

Les consorts D. fondent leur demande à ce titre sur le même manquement que celui allégué à l'appui de la demande de résolution pour dol, à savoir le caractère contradictoire des informations données sur la publicité, le bon de commande et les conditions générales.

Il sera ajouté à ce qui est ci-dessus indiqué dans le cadre de la demande fondée sur le dol que le bon de commande auquel il convient de se référer s'agissant de l'objet du contrat mentionne un véhicule fiscalement neuf, que certes la définition du véhicule fiscalement neuf ne figure pas sur le bon de commande mais le véhicule y est décrit avec précision quant à la marque, au type et à ses caractéristiques et que l'indication du véhicule fiscalement neuf est de nature à informer l'acquéreur sur la particularité du véhicule.

Les conditions générales de ce contrat font état d'un véhicule d'occasion mais il n'est nullement allégué par les consorts D. que le véhicule mis à la disposition de M. D. ne serait pas un véhicule fiscalement neuf, le procès-verbal de constat produit par la société AMTT Club Auto établissant au contraire que le véhicule qui se trouvait toujours le 2 mai 2018 entre les mains de la SA AMTT Club Auto était à l'état neuf et avait un kilométrage affiché de 9,6 kilomètres, ce qui correspond à la définition du véhicule fiscalement neuf.

En outre, le manquement au devoir d'information tel qu'invoqué par les consorts D. concernant l'absence de précision donnée suite au renvoi des conditions générales raturées est postérieur à la signature du bon de commande alors que l'obligation d'information doit être remplie au moment de la signature du contrat.

Aucun manquement n'est donc établi à ce titre par les consorts D..

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. D. de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement.

- sur la demande en remboursement du prix du véhicule.

Les consorts D. étant déboutés de leur demande de résolution du contrat, la demande en remboursement du prix du véhicule ne repose sur aucun fondement et doit être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles.

- sur la livraison du véhicule.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. D. à prendre livraison du véhicule dans un délai de trente jours sauf à dire que cette obligation concerne les consorts D. et que le délai courra à compter de la signification du présent arrêt.

- sur les frais de parking.

Le tribunal a débouté la société AMTT Club Auto de sa demande à ce titre faute de justificatif.

La SA AMTT demande en appel la condamnation des consorts D. au paiement de la somme de 9460 euros représentant les frais de parking sur la base de 10 euros par jour pour la période du 6 octobre 2016 au 9 mai 2019, à parfaire.

Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de constat du 2 mai 2018 qui fait état du stationnement du véhicule sur l'agence d'Orgeval de la SA AMTT. Cependant, elle ne justifie par aucun document du coût du stationnement en sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

- sur la demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La SA AMTT Club Auto sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Elle motive sa demande à ce titre en soutenant que la demande des consorts D. est manifestement abusive.

Cependant, il est de jurisprudence établie que l'appréciation erronée que fait une partie de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice ou de faire appel.

Le demande à ce titre qui n'est pas autrement étayée par la SA AMTT doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, les consorts D. seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Reçoit M. Sébastien D., Mme Marie D. épouse M. et Mme Nathalie D. épouse M. en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de M. Gérard D.,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Précise que l'obligation de prendre livraison du véhicule concerne M. Sébastien D., Mme Marie D. épouse M. et Mme Nathalie D. épouse M. et que l'astreinte de 50 euros par jour de retard pour qu'ils prennent livraison du véhicule commencera à courir le trente-et-unième jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Sébastien D., Mme Marie D. épouse M. et Mme Nathalie D. épouse M. aux dépens d'appel.