CA Colmar, 13 mai 1994, n° D19940029
COLMAR
Ordonnance
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
LUCIEN WALTER (Ste)
Défendeur :
DALO FRERES (Sarl)
FAITS ET PROCEDURE
La Société LUCIEN WALTER a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui :
" Constate qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des modèles de construction métallo-textile démontables reproduisant la forme des modèles n° 243096 déposés par Monsieur Pierre D, la Société LUCIEN WALTER a commis des actes de contrefaçon et a préjudicié aux droits d'exploitation exclusifs de la Société DALO FRERES,
Déclare les actions de Monsieur Pierre D et de la Société DALO FRERES recevables et bien fondées,
Fait interdiction à la Société LUCIEN WALTER de continuer à fabriquer, détenir, offrir à la vente, vendre des modèles de construction métallo-textile contrefaisants sous peine d'une astreinte de 25 000 F (VINGT CINQ MILLE FRANCS) par infraction commise.
Ordonne l'exécution provisoire de ce chef.
Ordonne la confiscation et la remise à Monsieur Pierre D ou la Société DALO FRERES de tous les modèles contrefaisants détenus par la Société LUCIEN WALTER à ce jour.
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder Monsieur B Claude, 3 Place Sébastien Brant à 67000 STRASBOURG avec mission :
- d'évaluer le préjudice directement subi par Monsieur Pierre D et la Société DALO FRERES du fait de la contrefaçon du modèle n° 243096 enregistré sous le n° 866509.
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine laquelle est subordonnée à la consignation par les demandeurs d'une avance de 8 000 F (HUIT MILLE FRANCS),
Condamne la Société LUCIEN WALTER à payer à la Société DALO FRERES la somme de 150 000 F (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de provision sur dommages et intérêts.
Autorise Monsieur D et la Société DALO FRERES à publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans dix périodiques ou journaux de leurs choix aux frais de la Société LUCIEN WALTER le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS),
Déboute Monsieur D et la Société DALO FRERES de leur action en concurrence déloyale,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Déboute la Société LUCIEN WALTER de sa demande reconventionnelle.
Réserve à statuer sur les dépens et sur les demandes en application de l'article 700 du NCPC.
Renvoie la cause à l'audience de mise en état du 7 février 1994 pour vérification du paiement de l'avance.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Constater que la Société DALO FRERES est licenciée par contrat en date des 5 janvier 1990 et 31 décembre 1982 de Monsieur Pierre D et dire et juger en conséquence, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la Société DALO FRERES est irrecevable.
Constater que Monsieur Pierre D revendique pour l'avoir déposé le 8 décembre 1986 à l'INPI un modèle dit de construction métallo-textile démontable, en l'espèce un modèle d'abri ou de tente constitué par la combinaison de quatre poteaux d'extrémité ou pieds d'extrémité supportant un toit de toile à double courbure.
Constater que l'absence d'un pilier central, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est la conséquence d'un dispositif technique mis au point pour assurer une plus grande commodité.
Dire et juger, contrairement à ce que précise le Tribunal, qu'il convient néanmoins de rechercher quels sont les procédés techniques qui ont permis à La Société LUCIEN WALTER d'obtenir la forme querellée.
Dire et juger que les éléments rentrant dans la combinaison d'un modèle ne peuvent être que des éléments inutiles ou ornementaux.
Dire et juger en conséquence et ce, conformément à la jurisprudence la plus constante, que ne peuvent entrer dans la combinaison dudit modèle les pieds ou piliers d'une forme banale revendiqués cependant par Monsieur Pierre D dans son dépôt du 8 décembre 1986.
Constater que le toit à double courbure est antériorisé de toutes pièces.
Dire et juger en conséquence que le fait de disposer un toit de toile connu sur des piliers est banal.
Prononcer en conséquence la nullité du modèle en date du 8 décembre 1986 et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Constater au surplus que le modèle Pierre DALO est antériorisé de toutes pièces.
Constater que ni Monsieur Pierre D, ni la Société DALO FRERES n'invoquent des faits distincts de ceux de la contrefaçon à l'encontre de la Société LUCIEN WALTER.
Dire et juger que l'action telle qu'introduite par la Société DALO FRERES et Monsieur Pierre D constitue au préjudice de la Société LUCIEN WALTER des actes de concurrence déloyale.
Condamner en conséquence conjointement et solidairement la Société DALO FRERES et Monsieur Pierre D à payer à la Société LUCIEN WALTER la somme de 500.000 F.
Condamner en outre conjointement et solidairement Monsieur Pierre D et la Société DALO FRERES au paiement de la somme de 100.000 F dans les termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Pierre D et la Société DALO FRERES aux entiers dépens des deux instances."
Pour leur part Monsieur Pierre D et la Société DALO FRERES demandent à la Cour de :
Sur appel principal :
Déclarer la Société LUCIEN WALTER irrecevable en tous cas mal fondée en son appel.
L'en débouter.
Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à chacun de Monsieur Pierre D et de la Société DALO FRERES la somme de 50 000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.,
Sur appel incident :
Recevoir la Société DALO FRERES en son appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constater que la Société LUCIEN WALTER s'est rendue coupable, au préjudice de la Société DALO FRERES de concurrence déloyale par copie servile,
En conséquence,
Faire interdiction à la Société LUCIEN WALTER de continuer à fabriquer, détenir, offrir en vente et/ou à vendre des modèles constitutifs de cette concurrence déloyale, et de, sous astreinte de 25 000 F par modèle de construction constitutif de concurrence déloyale dont la fabrication, la détention, l'offre en vente et/ou la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification de l'arrêt à intervenir.
Ordonner la confiscation et la remise à la Société DALO FRERES de tous modèles constitutifs de concurrence déloyale détenus par la Société LUCIEN WALTER au jour de l'arrêt à intervenir,
Condamner la Société LUCIEN WALTER, en réparation du préjudice qu'elle a causé à la Société DALO FRERES par ses actes de concurrence déloyale, au paiement d'une indemnité à fixer à dire d'experts, et par prevision, la condamner à payer à la Société DALO FRERES la somme de 250 000 F.
Dire que l'expert désigné par la Cour aura pour mission de rechercher et de fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif des dommages et intérêts dus à la Société DALO FRERES en réparation de la concurrence déloyale dont elle a été victime,
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques aux frais de la Société LUCIEN WALTER et au choix de Monsieur Pierre D et/ou de la Société DALO FRERES, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 20 000 F hors taxes,
Condamner la Société LUCIEN WALTER en tous les frais et dépens nés de l'appel incident."
DECISION
SUR QUOI, la COUR, vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est référé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
I - SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON :
Attendu que Monsieur D revendique la propriété d'un modèle d'abri démontable qu'il a dénommé " LE DALIZE ", dont il a déposé deux dessins sous le n° 243096, enregistrés à l'INPI le 8 décembre 1986, parmi " 7 modèles de construction métallo-textile démontable ",
Que ces dessins représentent, l'un en élévation et l'autre légèrement en perspective, une tente composée d'un toit en forme de chapeau chinois à base carrée,
Que Monsieur D explicite le parti pris esthétique de ces modèles comme étant la superposition des lignes courbes d'un toit opaque et de la géométrie vide du parallélépipède sur lequel il repose ;
Attendu que ces modèles apparaissent susceptibles d'être protégés par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle, comme correspondant à une idée d'art appliqué,
Que cette protection ne s'applique par contre ni au mécanisme permettant la suppression du mat central, qui fait l'objet de brevets nombreux et anciens, ni à la coupe particulière et à la tension du matériau utilisé pour la réalisation du toit, qui entraînent sa courbure dans le plan vertical et dans le plan horizontal, répondant en l'absence de mat central à l'impératif technique de stabilité et de résistance du toit aux efforts latéraux,
Que sur ce dernier point, s'il n'est pas établi que ce procédé, dit " double courbure " ait fait l'objet de brevets, Monsieur D indique lui-même dans une brochure publicitaire qu'il est connu depuis 1960 ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que Monsieur Pierre D a fait dresser le 18 juillet 1991, conformément aux dispositions des articles L. 332-1 et suivants du Code sus-visé, que la Société LUCIEN WALTER fabrique et construit depuis 1989 un modèle d'abri appelé, selon le cas 5 x 5 LS ou 5 x 5 PRO ;
Que les photographies et documents publicitaires annexés à ce procès-verbal montrent que ce modèle est constitué d'un toit en forme de chapeau chinois reposant sur une base carrée supportée par quatre pieds.
Qu'il présente donc des caractère esthétiques similaires à celui du modèle " LE DALIZE " ;
Attendu qu'aux termes de l'article 511-1 du Code susvisé, le premier déposant du dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur,
Que la Société LUCIEN WALTER ne prétend pas avoir précédemment déposé le modèle en cause qu'elle fabrique et met en vente,
Qu'en conséquence la présomption instituée par la loi bénéficie à Monsieur Pierre D ;
Attendu que cette présomption cède devant la preuve contraire de l'existence antérieure d'un modèle similaire en tout point, ou de la banalité du modèle déposé, qui ote à celui-ci toute originalité et par conséquent ne permet pas de le considérer comme une création ;
Attendu que la Société LUCIEN WALTER n'avait produit devant le Tribunal aucune pièce établissant avec certitude l'existence d'une antériorité, dont la date d'apparition doit être prouvée, le lieu de création étant quant à lui indifférent,
Que devant la Cour elle produit une attestation établie le 21 décembre 1993 par Madame W, qui déclara avoir, en tant que responsable de la Société canadienne WARNER, participé en 1983-1984 à la conception d'un modèle de tente dont les plans sont joints.
Que ces pièces sont constituées de trois tirages de plan d'architecture et de dessin industriel datés de mars et mai 1984 et représentent trois versions d'une tente dénommée MARQUEE.
Que les dessins en élévation de ces modèles montrent un chapeau de forme triangulaire, l'arête étant légèrement concave, reposant sur des pieds à l'extrémité de la traverse,
Qu'ils mettent en oeuvre le même parti pris esthétique que le modèle déposé par Monsieur Pierre D et décrit ci-dessus,
Que leur est adjoint un dépliant publicitaire non daté qui confirme, par les photos qu'il comporte, la réalisation par la Société WARNER de ce modèle MARQUEE, et qui montre l'aspect conique du toit ;
Attendu que la date des plans est incluse dans chaque tirage et ne paraît pas avoir été ajoutée après coup ni résulter de corrections ou surcharges.
Que sur ce point Monsieur Pierre D se borne à une contestation de principe, dont le bien fondé ne repose sur aucun élément sérieux.
Qu'il convient de rappeler que la preuve de la date de l'antériorité est libre, et ne suppose pas que celle-ci ait été enregistrée, la protection légale étant alors de plein droit accordée.
Que la Cour considère en conséquence comme suffisamment probantes les dates de mars et mai 1984 qui figurent sur ces plans ;
Attendu que Monsieur Pierre D conteste l'antériorité en soutenant que le toit du modèle " MARQUEE " est de forme pyramidale, et non conique ;
Attendu cependant qu'il convient de relever que les dessins déposés par Monsieur Pierre D ne permettent pas de déterminer la forme du volume du toit du modèle DALIZE, qui a été précisée dans les écrits qui ne font pas partie du dépôt,
Qu'à cet égard la Société LUCIEN WALTER est bien fondée à soutenir que ce dépôt est imprécis,
Qu'il convient de relever également que les plans analysés ci-dessus montrent que l'arête du toit du modèle MARQUEE est courbe, cette courbe faisant d'ailleurs l'objet d'une description précise et non rectiligne comme l'arête d'une pyramide,
Que cette courbure est de nature à induire la force de " chapeau chinois " observée sur les photos du modèle MARQUEE, et s'oppose au maintien d'arêtes vives dès lors que la matière textile formant le toit est tendue par le centre comme cela est la cas, et non maintenue en place par une structure rigide,
Qu'il convient encore de rappeler que la déclaration de dépôt ne comporte aucune référence à un volume conique du toit, et que la description ultérieure du modèle ne bénéficie pas de la protection revendiquée ;
Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre, au vu des nouvelles pièces produites, que la Société LUCIEN WALTER soutient l'existence de réalisations antérieures au dépôt dont l'idée artistique est en tous points similaire à celle qui est couverte par la présomption née du dépôt auquel Monsieur Pierre D a procédé ;
Attendu par ailleurs que l'abondance des références étrangères et françaises produites par la Société LUCIEN WALTER et faisant apparaître la superposition d'une forme conique à un support carré permet à l'appelante de soutenir que cette idée est passée dans domaine public des constructeurs d'abris provisoires, après avoir fait l'objet d'études techniques auxquelles Monsieur D s'est lui-même référé et qui ont notamment été décrites dans un article de la revue "Architectural Record " de février 1975 ;
Attendu que l'action de Monsieur Pierre D est ainsi mal fondée,
Qu'il n'en résulte cependant pas l'annulation du dépôt, mesure non prévue par les textes, relatifs au dépôt des dessins et modèles seuls invoqués dans la présente instance, mais seulement le constat de son inopposabilité à la Société LUCIEN WALTER ;
II - SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DE LA SOCIETE DALO FRERES CONTRE LA SOCIETE LUCIEN WALTER :
Attendu que la Société DALO FRERES estime que la Société LUCIEN WALTER a ajouté à la contrefaçon du modèle déposé par Monsieur Pierre D, une copie servile de celui-ci dès lors qu'elle y a ajouté un lambrequin et des rideaux entraînant une confusion complète entre leurs deux modèles, et qu'elle a, en outre, recopie certains éléments du dépliant publiciataire et explicatif établi pour le modèle " LE DALIZE " ;
Attendu que cette action est recevable comme reposant sur un fondement juridique qui lui est propre, à savoir l'article 1382 du Code Civil, expressément visé par la Société DALO FRERES :
Attendu cependant sur le premier point que rien ne permet de déterminer laquelle des deux sociétés a pris l'initiative de compléter l'étui par un lambrequin, étant observé à cet égard que d'après le procès-verbal d'huissier établi le 17 janvier 1994 à la requête de la Société LUCIEN WALTER, cette pièce est intégrée au toit dans le modèle "garden cottage" qui paraît constituer une nouvelle appelation du modèle 5 x 5 ici en cause.
Que rien n'est dit à ce sujet sur le mode de fixation du lambrequin du modèle DALIZE, qui n'en comportait pas dans le dessin déposé.
Qu'il apparaît encore que l'adjonction de ces accessoires est banale et très fréquente sur les modèles similaires dont les photographies sont versées au dossier, et que le modèle MARQUEE dont il est question ci-dessus comportait dès l'origine un lambrequin.
Qu'il n'est en conséquence pas établi de faute à la charge de la Société LUCIEN WALTER quant au recours à ces accessoires ;
Attendu, sur le second point, que des similitudes apparaîssent sur certains éléments d'une brochure publicitaire.
Que cependant là encore rien ne permet d'identifier avec certitude l'auteur du "parasitisme" qui apparaît ainsi ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté cette action ;
III - SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DE LA SOCIETE LUCIEN WALTER CONTRE LA SOCIETE DALO FRERES ET MONSIEUR PIERRE D :
Attendu que dès lors que Monsieur Pierre D avait déposé un dessin de son modèle DALIZE, et que la Société LUCIEN WALTER a fabrique et mis en vente un modèle similaire, l'action de Monsieur Pierre D et de la Société DALO FRERES reposait sur des données juridiques certaines, et antérieures à l'activité de la Société LUCIEN WALTER concernant le modèle 5 x 5 argué de contrefaçon.
Que ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'action de Monsieur Pierre D et de la Société DALO FRERES a été dictée par l'intention malveillante de nuire à leur concurrent la Société LUCIEN WALTER.
Que l'action exercée ne constitue pas non plus un abus du droit d'agir.
Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté l'action de cette dernière :
Attendu que le recours à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s'impose pas.
Que l'importance des pretentions dont la Société LUCIEN WALTER est déboutée permet de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit les appels en la forme,
Sur l'appel principal de la Société LUCIEN WALTER :
Infirme quant au fond le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur Pierre D de ses demandes tendant à la réparation de la contrefaçon qu'il invoquait.
Confirme quant au fond le jugement en tant qu'il a débouté la Société LUCIEN WALTER de son action en concurrence déloyale,
Sur l'appel incident de Monsieur Pierre D et de la Société DALO FRERES :
Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a débouté Monsieur Pierre D et la Société DALO FRERES de leur action en concurrence déloyale.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais de procédure, répétibles et non répétibles.