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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-30.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 18 déc. 2009

18 décembre 2009

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009) que la société de droit suisse, Société générale des marques, a déposé le 6 août 2003 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle un modèle de montre, enregistré sous le n° DM064508 et dont elle a confié la commercialisation en France à la société LGE ; qu'ayant eu connaissance de ce qu'une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par la société Mercedes Benz Paris, les sociétés Générale de marques et LGE ainsi que M. A..., créateur de la montre, ont assigné cette société ainsi que la société Daimler Chrysler France devenue Mercedes Benz France en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société LGE a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2010, la société FHB étant désignée en la personne de M. Y... en qualité d'administrateur et la société MJA en la personne de M. X... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la Société générale de marques, MM. X... et Y..., ès qualités, et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la Société générale de marques irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre, alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article 9 de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960, la priorité d'un dépôt antérieur peut être revendiquée si ce dépôt a été effectué à une date qui ne précède pas de plus de six mois la date du dépôt international ; que celui qui invoque le bénéfice de cette priorité invoque nécessairement par là même, la protection de son modèle en vertu des dispositions de l'arrangement de la Haye, dont il demande que les effets remontent à la date de son premier dépôt ; que la société LGE (SIC) ayant, dans son modèle international DM/064508, revendiqué la priorité de son dépôt en France n° 030948 du 14 février 2003, elle pouvait invoquer la protection de son modèle international ; qu'en considérant, au contraire, que le dépôt international ne pouvait couvrir d'autres Etats que ceux pour lesquels il avait été enregistré, sans que le droit de priorité ait pour effet d'étendre à la France la portée du dépôt international, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, modifié le 28 novembre 1960 ;

2°) que la Société générale de marques ayant fait valoir dans ses conclusions (signifiées le 10 août 2009) que ses droits sur le modèle de montre étaient établis, sur le territoire français, du fait du dépôt, le 14 février 2003, du modèle français n° 030948, publié le 6 juin 2003, la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette société n'incriminait pas dans ses écritures la contrefaçon du modèle déposé en France sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la revendication, lors d'un dépôt international de modèle d'un droit de priorité en vertu de l'article 9 de l'arrangement de la Haye, acte de 1960, est indépendante de l'étendue de la protection conférée par un tel dépôt qui ne produit ses effets que dans les pays expressément désignés par le déposant lors de ce dépôt ; que la cour d'appel ayant relevé que le dépôt international n° DM/064508, effectué par la Société générale de marques, revendiquait la priorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003 mais ne visait pas la France en a exactement déduit que cette société était irrecevable à agir en France en contrefaçon de ce modèle ;

Attendu, d'autre part, que la Société générale de marques ayant dans ses écritures devant la cour d'appel sollicité la condamnation des sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Paris pour contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt effectué à l'OMPI sous le n° DM/064508 et ne s'étant prévalue du modèle français n° 030948 qu'au titre du droit de priorité, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la Société générale de marques n'incriminait pas la contrefaçon du modèle français ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.