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Décisions

Cass. com., 27 février 2001, n° 98-19.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Choucroy, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, 4e ch. civ. sect. B, du 15 mai 19…

15 mai 1998

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bootshop, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société X... apple shoes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que, le 12 février 1993, la société Gyr designers (société Gyr), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société X... apple shoes (société RAS), a déposé plusieurs modèles de chaussures parmi lesquels un bottillon dit "boots deux élastiques", publié sous le n° 328 564, et une bottine à lacets "lace up high" publié sous le n° 328 571 ; qu'après saisie-contrefaçon pratiquée dans le magasin à l'enseigne Enzo, exploité par la société Bootshop qui offrait à la vente des "boots" noires à élastiques et des bottines à lacets "Amandine", fabriquées par la société des Etablissements Delval et Cie (société Delval), M. X..., la société RAS et la société Gyr ont assigné ces deux sociétés en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bootshop fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle-même et la société Delval avaient contrefait le modèle n° 328 571, alors, selon le moyen, qu'affirmation n'est pas motivation ; qu'en se bornant, en réfutation des motifs du Tribunal relevant que le modèle n° 328 571 "lace up high" était dépourvu de toute originalité, à faire état d'un "effort de création" et d'une "configuration propre et nouvelle", sans justifier en quoi la combinaison des éléments relevant du domaine public aurait présenté une originalité caractérisant une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas justifié léégalement sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 dudit Code ;

Mais attendu qu'après avoir décrit le modèle n° 328 571 et examiné les documents produits, l'arrêt relève que si certains des éléments de ce modèle se retrouvent dans le domaine public, celui-ci, en les combinant présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d'un effort de création ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et observations que le modèle était protégeable au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Bootshop reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Delval, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, dès lors que le fournisseur avait commencé à fabriquer le modèle en cause avant qu'elle n'en passe commande, elle n'était pas de bonne foi, ce qui lui ouvrait un recours en garantie contre le fabricant du modèle contrefaisant, même en l'absence de toute clause contractuelle de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Bootshop fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en responsabilité contre les sociétés RAS et Gyr, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle avait jugé non fondée la saisie-contrefaçon pratiquée en ce qui concerne le modèle n° 328 564, la cour d'appel ne pouvait refuser de se prononcer sur la réparation des conséquences de cette saisie abusive, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant reconnu valide la procédure de saisie-contrefaçon, n'a pas, en rejetant la demande de dommages-intérêts, encouru le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bootshop aux dépens.