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Décisions

Cass. com., 3 octobre 1995, n° 93-19.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Barbey, Me Thomas-Raquin

Paris, du 3 mai 1993

3 mai 1993

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1993), que la société Visa International Service Association (société Visa) a effectué, le 3 juin 1985, le dépôt de la marque Visa qui a été enregistré sous le numéro 1.311.392 pour désigner les produits et les services dans les classes 1 à 42 ; qu'elle a assigné, en déchéance, contrefaçon et nullité de plusieurs dépôts de la marque Visa, la société Hutchinson après avoir appris que cette dernière commercialisait des préservatifs sous cette marque ; que la société Hutchinson a, reconventionnellement, demandé que soit prononcée la nullité de la marque déposée par la société Visa ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Visa fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque enregistrée sous le numéro 1.311.392, alors, selon le pourvoi, que si la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, le droit du titulaire n'est opposable aux tiers que par le fait de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de l'enregistrement de la marque, ou par la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement ; qu'après avoir constaté que les produits hygiéniques ne figuraient pas parmi les produits couverts dans la publication au BOPI du renouvellement de 1976, et que la société Hutchinson ne lui avait fait notifier aucune copie de son enregistrement, ce dont il résultait que son droit sur la marque Visa, en tant que couvrant des produits hygiéniques, n'était plus opposable aux tiers, de sorte que le dépôt de la même marque effectué par elle le 3 juin 1985 ne se heurtait à aucune antériorité qui lui fût opposable, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 8 et 25 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les droits de la société Hutchinson sur la marque litigieuse pour protéger les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ont été acquis par le premier dépôt du 9 avril 1966 et maintenus par l'effet d'une suite ininterrompue de renouvellement ; qu'à partir de ces constatations la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 et 25 de la loi du 31 décembre 1964 qui ont pour effet d'interdire les poursuites en contrefaçon avant publication de l'enregistrement du dépôt ou notification au présumé contrefacteur, décider que l'omission lors de la publication du renouvellement effectué en 1976 desdits produits ne pouvait pas affecter le droit de propriété acquis par le dépôt effectué par la société Hutchinson et interdisait que la marque puisse être acquise par un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Visa fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque enregistrée sous le numéro 1.311.392, alors, selon le pourvoi, que la marque ne couvre que les produits désignés à l'acte de dépôt, soit par une mention directe, soit par une référence aux catégories résultant de la classification internationale ; que les préservatifs n'étant pas visés dans le dépôt de la société Hutchinson et ne figurant pas dans la classe 5 de la classification internationale, seule visée à l'acte de dépôt, mais dans la classe 10 de la même classification, n'étaient pas couverts par le droit de marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui retient souverainement que les préservatifs constituent des produits hygiéniques figurant au dépôt par la société Hutchinson, a pu décider que la marque protégeait ces produits sans qu'il puisse être opposé à la société Hutchinson la classification administrative internationale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.