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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP de Chaisemartin et Courjon

Aix-en-Provence, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Le Palazzo a ordonné, le 17 novembre 1996, la cession de gré à gré à M. X du fonds de commerce de la société débitrice, exploité dans des locaux précédemment donnés à bail commercial par la société civile immobilière Le Grand Large ; que ces locaux ont été acquis, le 22 novembre 1996, par la société Domus, un arrêt, rendu postérieurement au bénéfice du liquidateur judiciaire, rejetant la demande de résiliation judiciaire formée par ce nouveau bailleur ; que le liquidateur a assigné M. X en régularisation forcée de la vente du fonds de commerce, à laquelle celui-ci s'opposait en faisant valoir que le liquidateur avait finalement acquiescé à un congé sans offre de renouvellement du bail notifié par la société Domus le 30 novembre 1998 pour le 31 mai 1999 ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de régulariser la cession, malgré l'absence actuelle de bail alors, selon le moyen :

1°) que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance, s'il existe un motif légitime tiré. de la non-réalisation des conditions de la vente ou de l'impossibilité -appréciée au jour où le juge statue- d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession, la cour d'appel ne pouvait retenir le motif inopérant selon lequel le liquidateur a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail commercial soit résilié et en faisant juger que l'avenant au bail du 16 décembre 1992 était régulie. dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le liquidateur avait acquiescé. au congé avec refus de renouvellement délivré par la société Domus le 30 novembre 1998, ce dont il se déduisait qu'au jour où elle statuait, le liquidateur était dans l'impossibilité de délivrer le droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce vendu et que M. X justifiait d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte de cession du fonds et d'en payer le prix ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable par refus d'application et l'article 1650 du code civil par fausse application ;

2°) que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs, la décision du juge-commissaire qui l'ordonne, celle-ci n'est pas parfaite dès l'ordonnance s'il existe une impossibilité d'acquérir un des éléments essentiels de l'actif vendu pour une cause exclusive de toute faute du cessionnaire ; que la cour d'appel ne pouvait dire que M. X était tenu de verser le prix d'achat du fonds de commerce et le renvoyer à signer l'acte de cession dudit fonds en se bornant à retenir de manière inopérante que le liquidateur lui a délivré le fonds de commerce, qu'il a satisfait à son obligation de délivrance en empêchant que le bail ne soit résilié et en faisant juger que l'avenant du 16 décembre 1992 était régulier et qu'il se trouve dans les lieux et les exploite depuis le 1er juillet 1996, sans rechercher, comme elle y était invité, si le motif légitime de rétractation de l'offre d'achat ne résultait pas de ce que le liquidateur avait lui-même reconnu que depuis le 1er juin 1999 il avait perdu le droit au bail, élément essentiel de la vente en l'espèce, en acquiesçant au congé avec refus de renouvellement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article (L. 622-18 puis) L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

3°) qu'enfin dans ses conclusions délaissées, M. X ayant fait valoir que le liquidateur n'était plus locataire des locaux depuis le 1er juin 1999, puisqu'il avait acquiescé au congé avec refus de renouvellement et poursuivait actuellement une action en paiement d'une indemnité d'éviction, ce dont il résultait que la cession et le paiement du prix de vente ne pouvaient plus avoir lieu aujourd'hui en l'absence de cet élément essentiel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le liquidateur s'était opposé avec succès à la résiliation judiciaire du bail et n'avait dû accepter le congé sans offre de renouvellement que parce qu'il ne pouvait plus faire face au paiement du loyer commercial, l'arrêt relève que M. X occupe les lieux et exploite le fonds de commerce depuis le 1er juillet 1996 et qu'entre-temps, la société Domus avait, dès le 19 janvier 1999, avant la fin du bail, revendu les locaux à la société civile immobilière Mare Nostrum, dont M. X était le gérant et l'associé majoritaire ; que, par ces constatations et appréciations, rendant inopérantes la recherche demandée par la deuxième branche et les conclusions évoquées par la troisième, la cour d'appel a pu exclure l'existence du motif légitime invoqué pour justifier la rétractation de l'offre d'acquisition du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.