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Décisions

Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-16.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

M. Choucroy

Paris, du 3 mai 1994

3 mai 1994

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que la société Persin a effectué le 14 janvier 1972 le dépôt de la marque Macadam enregistré sous le numéro 847.519 pour désigner dans la classe 25 les vêtements, souliers, bottes et pantoufles ; que le renouvellement de ce dépôt a été enregistré le 14 décembre 1981, sous le numéro 1.189.920 ; que le 29 septembre 1980, la société Persin a adopté la dénomination sociale Macadam et le 18 décembre 1991 a renouvelé le dépôt de sa marque qui a été enregistré sous le numéro 1.712.485, sans qu'il y soit indiqué le paiement d'une surtaxe ; que la société Euforinanz Investment Association a effectué le 25 juin 1980 le dépôt de la marque Macadam Jeans qui a été enregistré sous le numéro 5945 pour désigner dans la classe 25 tous vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que leurs accessoires en tissu, cuir et matières plastiques ; qu'elle l'a cédée le 17 mars 1992 à la société Dim et l'acte a été publié le 25 juin 1992 ; que le 10 septembre 1992 la société Dim a effectué le dépôt de la marque Macadam, enregistré sous le numéro 91/443.331, pour désigner les produits et les services dans la classe 25 et a entrepris dans le courant de l'année 1992 une campagne publicitaire pour assurer la promotion des ventes d'un collant désigné par la marque ; que la société Macadam a assigné la société Dim pour contrefaçon par le dépôt de la marque Macadam Jeans de la marque Macadam, constater la déchéance de la marque Macadam Jeans et prononcer la nullité de la cession du 17 mars 1992 en raison de son caractère frauduleux ;

Attendu que la société Macadam fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du dépôt de la marque Macadam effectué le 18 décembre 1991 et enregistré sous le numéro 1.712.485 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Dim se prévalait d'un dépôt de marque du 10 septembre 1992 et d'une cession d'une marque Macadam Jeans du 13 mars 1992, jugée frauduleuse et qui lui était inopposable, que l'arrêt constate lui-même que l'enregistrement du 18 décembre 1991 dont elle est titulaire, publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) 92/20 antériorise l'enregistrement du 10 septembre 1992 dont se prévalait la société Dim ; qu'il ne pouvait donc sans contradiction décider que la société Dim aurait eu intérêt en raison de ses droits antérieurs, à se prévaloir du défaut de paiement par elle de la surtaxe de renouvellement, du dépôt du 18 décembre 1991 ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la sanction du défaut de paiement d'une taxe afférente au dépôt ou renouvellement d'une marque réside dans le rejet de la demande de dépôt prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après vérification du dossier et notification au déposant des irrégularités commises et taxes omises ; qu'il n'appartient pas à un simple particulier d'invoquer le défaut de paiement d'une taxe non relevé par l'Administration, ni aux juges de se substituer de celle-ci ; qu'en disant que le dépôt effectué par elle le 18 décembre 1991 serait inscrit au registre national des marques comme un premier dépôt, l'arrêt a violé les articles 8 et 9 de la loi du 31 décembre 1964 et 10 du décret du 27 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Macadam ne s'était pas acquittée du paiement de la surtaxe due pour le renouvellement de sa marque, la cour d'appel en déduit, à bon droit, hors toute contradiction, qu'une des conditions de validité du renouvellement des marques définies par les articles 8 et 9 de la loi du 31 décembre 1964 et 10 du décret du 27 juillet 1965 n'avaient pas été remplies par la société Macadam, et qu'il en résultait que le renouvellement litigieux ne valait que comme un premier dépôt ne pouvant pas antérioriser celui de la société Dim qui était recevable à invoquer la nullité de la marque déposée par la société Macadam ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.