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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 99-12.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., du …

6 novembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 novembre 1998), que le 18 février 1991, M. X... a donné à bail à M. Z... un local à usage commercial pour une durée de vingt-trois mois ; que, le 8 février 1993, il a consenti à Mlle Y... pour ce même local un bail dont le terme était fixé au 31 décembre 1994 ; qu'après l'arrivée de ce terme, M. Z... a assigné M. X... pour se faire reconnaître personnellement le bénéfice des baux commerciaux pour ce local ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'était opéré entre M. X... et M. Z... un nouveau bail commercial de neuf ans à effet du 1er février 1993, alors, selon le moyen, "1 / que le bail conclu pour une durée inférieure à deux ans prend fin à l'échéance contractuelle sans que le preneur puisse prétendre au bénéfice d'un bail commercial ; que le bailleur, en signifiant par écrit au preneur sa volonté de ne pas renouveler le bail, a fait obstacle à la conclusion d'un bail régi par le statut des baux commerciaux, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / que le bailleur peut se prévaloir du défaut d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés pour lui refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni cette immatriculation du preneur, ni que celui-ci exerçait une profession commerciale dans les locaux loués, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 3 / que, si à l'expiration du bail initial de moins de deux ans, il peut s'opérer un nouveau bail nécessairement commercial, c'est à la double condition que ce nouveau bail ait été conclu pour les mêmes locaux, entre les mêmes parties ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'en avril 1994, soit quatorze mois après l'expiration du bail consenti à M. Z..., le preneur était Mlle Y... et néanmoins décidé que M. Z... bénéficiait d'un bail régi par le statut des baux commerciaux, a violé l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Y... n'avait jamais occupé les lieux ni payé aucun loyer et que M. Z... occupait ces lieux depuis le 1er mars 1991 et avait payé les loyers afférents jusqu'en avril 1994, et retenu que M. X..., ayant déclaré sa créance de loyers entre les mains du représentant des créanciers de M. Z... placé en redressement judiciaire, avait ainsi considéré ce dernier comme étant son locataire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Z... avait été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire conclu en 1991, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.