Cass. 3e civ., 6 avril 2011, n° 10-11.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2009), que par acte du 22 novembre 2002, la société Industrielle de l'île Saint-Denis (la société SIISD) a donné à bail à M. X..., à l'association Théâtre Nout et à Mme Y... des locaux à usage commercial pour une durée de 24 mois ; que la SIISD, considérant qu'un bail commercial soumis au statut la liant aux trois co-preneurs était né à l'expiration du bail dérogatoire, leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu'une sommation visant la même clause et les a assignés en acquisition de la clause et paiement des loyers et charges arriérés et d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que la société SIISD fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°) que si à l'expiration du délai de deux ans du bail dérogatoire conclu, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ; que ce nouveau bail qui se forme automatiquement est conclu aux clauses et conditions du bail dérogatoire non contraires au statut et entre les mêmes parties ; qu'en considérant que Mme Y... qui avait la qualité de partie au bail dérogatoire ne serait pas liée par le nouveau bail qui s'est formé à l'expiration du bail dérogatoire en raison du maintien dans les lieux de ses co-preneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 du code de commerce et 1134 du code civil ;
2°) que c'est au co-preneur qui prétend que, contrairement aux autres preneurs restés dans les lieux et laissés en possession, il serait libéré de toute obligation à l'égard du bailleur, qu'il appartient de démontrer, d'une part, qu'il a quitté les lieux et d'autre part, que son départ n'est pas postérieur à la date de l'expiration du bail dérogatoire ; qu'en faisant peser la charge de ces preuves sur la bailleresse, la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 du code de commerce et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce prévoit qu'un nouveau bail soumis au statut prend naissance lorsque, à l'expiration du bail dérogatoire, " le preneur reste et est laissé en possession " et qu'en l'état des pièces produites, il n'était pas établi que Mme Y... était restée dans les lieux après le 21 novembre 2004, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a à bon droit déduit que Mme Y... ne pouvait être liée à l'expiration du bail dérogatoire par un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrielle de l'Ile Saint-Denis aux dépens.