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Décisions

Cass. 3e civ., 6 avril 2011, n° 10-12.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me de Nervo, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Rouen, du 26 nov. 2009

26 novembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2009), que par acte du 1er avril 2004, dit bail précaire, la société Cyval, aux droits de laquelle vient la société Huth, a donné à bail pour deux années un terrain nu à usage d'aire de stationnement à la société Welcome Pub qui exploite un bar restaurant ; que cette dernière étant demeurée dans les lieux au terme de la période, la bailleresse lui a donné congé le 13 septembre 2007 pour le 31 janvier 2008 ; que la société Welcome Pub a assigné la société Huth pour se voir reconnaître la propriété commerciale sur le terrain loué ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que la location avait pour objet une aire de stationnement, retient qu'il résulte de différentes mentions de l'acte que les parties ont entendu soustraire leur contrat de location aux dispositions du statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, qu'elles n'ont dérogé à ce statut que pour la durée du bail précaire et que, le preneur ayant été laissé en possession au terme des deux années, il s'est opéré un nouveau bail soumis à ce statut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à une cause d'inapplicabilité du statut ne peut résulter sans équivoque de la conclusion d'un bail dérogatoire, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société Welcome Pub aux dépens.