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Décisions

Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-18.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 21 mars 2017

21 mars 2017

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Chaussea que sur le pourvoi incident relevé par la société Aventure diffusion ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Einstein Shoes BV (la société Einstein Shoes), titulaire de trois modèles communautaires de semelles de chaussures, enregistrés le 4 avril 2011 sous les numéros [...], [...] et [...], et la société Ferro Footwear BV (la société Ferro Footwear), titulaire d'une licence d'exploitation de ces modèles, ont assigné la société Chaussea en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Chaussea a appelé en garantie son fournisseur, la société Aventure diffusion ; que ces deux sociétés ont demandé l'annulation des trois modèles pour défaut de nouveauté et de caractère individuel ;

Attendu que pour retenir la validité des trois modèles communautaires litigieux, dire que la société Chaussea a commis des actes de contrefaçon de ces modèles, dont la société Einstein Shoes est la titulaire et la société Ferro Footwear, la licenciée exclusive, et que la société Aventure diffusion est tenue à l'égard de la société Chaussea de la garantie légale d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil, l'arrêt, après avoir défini l'utilisateur averti comme étant « toute personne susceptible d'acheter habituellement des chaussures, prêtant attention à leurs semelles et possédant ainsi une bonne connaissance des semelles de chaussures », relève, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que la combinaison particulière des motifs visibles sur les modèles de semelles revendiqués, telles que ces combinaisons apparaissent dans les dépôts, résultait de choix arbitraires conférant à l'utilisateur averti « tel que défini précédemment », une impression d'ensemble globale différant de celle produite par les modèles précités antérieurement divulgués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient défini l'utilisateur averti comme « le professionnel du secteur concerné », la cour d'appel, qui, ne pouvant adopter des motifs contraires aux siens, n'a pas motivé elle-même sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV aux dépens.