Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Ghestin
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Millau, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme [G], membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), a déposé, le 6 août 2018, une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron.
2. Le 25 octobre 2018, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut.
3. Par jugement du 9 décembre 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du GAEC, qui a ensuite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 novembre 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [G] fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers dans le cadre du dossier qu'elle a déposé, alors « que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ont le statut d'associés d'une société civile et ne relèvent pas à titre personnel d'une procédure collective de la loi du 25 juin 1985 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [G] de bénéficier de la procédure de surendettement, aux motifs qu'elle était membre d'un GAEC, le tribunal a violé les articles L. 323-1 à L. 323-6 du code rural et de la pêche maritime et 1832 à 1870 du code civil par refus d'application et L. 711-3 du code de la consommation par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-3 du code de la consommation et les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce :
5. En application du premier de ces textes, le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce n'est pas recevable à la procédure de surendettement.
6. Aux termes des deuxième et troisième de ces textes, toute personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante peut bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par le livre VI du code de commerce.
7. Il en résulte que la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.
8. Pour déclarer Mme [G] irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient que le GAEC dont elle est membre a bénéficié d'une procédure de sauvegarde puis a été placé en liquidation judiciaire et approuve la commission d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [G] en raison de son statut.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [G] exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, et pouvait ainsi bénéficier à titre personnel d'une procédure prévue par le livre VI du code de commerce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Millau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rodez.