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Décisions

Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme henry

Avocat :

SCP Sevaux et Mathonnet

Amiens, du 18 juin 2020

18 juin 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2020), le 20 août 2013, M. [N] [Z], mis en liquidation judiciaire le 3 février 2006, et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné MM. [U], [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], et [K] [Z], épouse [G], en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers, le 31 juillet 1987. M. [R], en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z], est intervenu à l'instance.

2. [U] [Z] étant décédé le [Date décès 6] 2020, Mmes [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] [Z] et M. [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et de les débouter de leurs demandes, alors « que le débiteur dispose d'un droit propre, dont il n'est pas dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu'il peut faire valoir en qualité d'héritier ; qu'à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d'une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l'incidence patrimoniale de son action ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que M. [N] [Z] n'avait pas la "capacité juridique" ou "qualité à agir" en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et soeurs sans violer l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1077-1 du code civil et L. 641-9 du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé.

5. Pour annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [N] [Z], l'arrêt retient que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.