Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-21.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. obard
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Choucroy
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Grayloise des bois, propriétaire d'un stock de 100 m3 de bois, l'a gagé au profit de la banque Rhône-Alpes, qui l'a déposé entre les mains de la société Européenne de garantie qui, elle-même, l'a entreposé dans les locaux de la société Bolz Frères ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire, par jugement du 1er avril 1994, puis en liquidation, la société Européenne de garantie a revendiqué le 12 juillet 1994 ce stock de bois ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 16 octobre 1996 :
Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires prononcées en dernier ressort ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bolz Frères a formé un pourvoi contre l'arrêt du 16 octobre 1996 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 29 octobre 1997 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bolz Frères fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Européenne de garantie, alors, selon le moyen, que l'action en restitution de la chose détenue par un débiteur en liquidation judiciaire mais ne lui appartenant pas est nécessairement réservée au propriétaire, et ne peut être introduite par un tiers ; qu'en accueillant les prétentions du déposant de la chose revendiquée quoique son propriétaire n'eût pas été partie en la cause, la cour d'appel a violé les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société Européenne de garantie ayant la charge, en sa qualité de dépositaire et par application de l'article 1915 du Code civil, de restituer en nature la chose remise, le droit de revendiquer le bien entre les mains du sous-dépositaire lui est ouvert ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Européenne de garantie, l'arrêt retient que l'entreposage du bois s'analyse en un contrat de dépôt qui avait été nécessairement dénoncé par la revendication exercée par la société déposante, qu'en présence d'une reconnaissance expresse de la société Bolz Frères, en date du 28 juillet 1993, de ce que le stock de bois ne lui appartenait pas mais lui avait été remis en dépôt par la société Européenne de garantie, le liquidateur judiciaire de la société dépositaire ne pouvait opposer à la société déposante le non-respect des délais imposés par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Européenne de garantie devait exercer son action en revendication dans le délai préfix imparti par l'article 115 de la loi susvisée, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 octobre 1996 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.