Cass. com., 4 mars 1986, n° 83-16.848
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Riché et Blondel, SCP Lemaître et Monod
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 11 juin 1970 ensemble la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée ;
Attendu que si, selon ces textes, à la différence de la législation régissant les brevets d'invention, il n'est pas exigé pour faire échec à la nouveauté que soit révélée la manière selon laquelle la variété a été obtenue, il faut néanmoins que l'obtention ait reçu, antérieurement à la date de dépôt de la demande, une publicité suffisante pour être exploitée ou ait été commercialisée avec l'accord de l'obtenteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité de la Protection des Obtentions Végétales a rejeté une demande de certificat d'obtention végétale déposée par le X... Y... France le 11 février 1980 sous le n° 2538 pour une variété de maïs sous la référence provisoire PIO 354 et créée par la Société américaine Y... Hi Bred International ;
Attendu que pour décider que la lignée de mains faisant l'objet de cette demande ne répond pas au critère de nouveauté exigé par la loi du 11 juin 1970 et ne peut en conséquence être protégée, la Cour d'appel, d'une part, constate qu'aux termes de l'article 6 intitulé " Sécurité de la Recherche " de la Convention unissant la société Van Der Have représentant exclusif de la société Y... Hi Bred International et la société France Mains chargée de la production en France des hybrides de mains obtenus à partir de la lignée en cause, cette société s'était engagée à garder strictement confidentielle toutes informations relatives au pédigree de la semence de base ou de la semence commerciale et à ne pas multiplier la semence de base ou en disposer sans l'autorisation de Van Der Have, et d'autre part, que l'exploitation de la lignée a permis sa divulgation et que la lignée a été commercialisée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles était dépourvue d'efficacité, la clause de confidentialité qui était de nature à faire échec à la publicité résultant de l'exploitation de la lignée ou à une commercialisation avec l'accord de l'obtenteur, la Cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE en son entier, l'arrêt n° 5630 rendu le 17 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.