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Décisions

Cass. crim., 20 février 1964, n° 62-90.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. ZAMBEAUX

Rapporteur :

M. COMBEAU

Avocat général :

M. GERMAIN

Avocat :

Me CELICE ET GOUTET

Angers, du 7 déc. 1961

7 décembre 1961

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1961, QUI L'A CONDAMNE A 500 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, A DES PUBLICATIONS ET DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE POUR VENTE SOUS UNE MARQUE FRAUDULEUSEMENT APPOSEE ET TROMPERIE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 7 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, DES DECRETS DU 16 NOVEMBRE 1932 ET DU 11 JUIN 1949 NOTAMMENT EN SON ARTICLE 2 CONCERNANT LE CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES, DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844 SUR LES BREVETS D'INVENTION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 1, 2 ET 40 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, -EN CE QUE LA COUR A DECLARE X... (MARCEL) COUPABLE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 EN MEME TEMPS QUE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE SIEUR Y..., AUX MOTIFS QUE X... AYANT MIS EN VENTE DES HARICOTS NAINS QU'IL AVAIT QUALIFIES DE SUPERPRODUCTION Y... AURAIT PORTE ATTEINTE A LA MARQUE -SUPERPRODUCTION Y... DEPOSEE PAR Y... (PIERRE) ET AURAIT INDUIT EN ERREUR LES ACHETEURS QUI DEVAIENT PENSER SE PROCURER DES PRODUITS DE LA GRAINETERIE Y...;

SANS S'ARRETER A L'OBJECTION TIREE DE CE QUE LA DENOMINATION Y... NE POUVAIT AVOIR LES CARACTERES D'UNE MARQUE PROTEGEE PAR LA LOI DU 23 JUIN 1857 DES L'INSTANT QUE SON INSCRIPTION AVAIT ETE ADMISE AU CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES CREE PAR LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1932 ;

SOUS PRETEXTE QUE L'INSCRIPTION AU CATALOGUE N'AURAIT CREE QU'UNE APPELLATION OBLIGATOIRE ET NON UNE APPELLATION NECESSAIRE ;

- ALORS D'UNE PART, QU'UNE DENOMINATION S'APPLIQUANT NECESSAIREMENT OU OBLIGATOIREMENT A UN PRODUIT NE PEUT CONSTITUER UNE MARQUE JURIDIQUEMENT PROTEGEE ;

QU'EN EFFET, DES L'INSTANT OU L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 JUIN 1949 IMPOSE L'APPELLATION DES PRODUITS INSCRITS AU CATALOGUE SOUS LA DENOMINATION QUI LUI A ETE DONNEE, LE PRODUIT -HARICOT NAIN SUPERPRODUCTION Y...-, QUEL QUE FUT LE POTAGER DANS LEQUEL IL AVAIT POUSSE, DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE DESIGNE SOUS CETTE UNIQUE APPELLATION ;

QUE LA DENOMINATION PRECITEE NE POUVAIT PLUS DES LORS FAIRE L'OBJET D'UN DROIT PRIVATIF, QUE TOUTE SOLUTION INVERSE ABOUTIRAIT A PROTEGER UN PRODUIT AGRICOLE COMME SI CE PRODUIT ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE BREVETE AVEC CETTE AGGRAVATION QUE LADITE PROTECTION SERAIT PERPETUELLE, QUE LA COUR NE POUVAIT ECHAPPER A CETTE CONCLUSION PAR UNE DISTINCTION AUSSI FAUSSE QU'ARBITRAIRE ENTRE CE QUI SERAIT OBLIGATOIRE ET CE QUI SERAIT NECESSAIRE ;

- QUE D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE AU DEMANDEUR D'AVOIR, DANS LE CADRE DE LA LOI DE 1905, CHERCHE A TROMPER LES ACHETEURS SUR LES QUALITES ET L'ORIGINE DU PRODUIT VENDU PUISQUE DEPUIS L'INSCRIPTION AU CATALOGUE DE LA DENOMINATION -SUPERPRODUCTION Y...-, LE PRODUIT NE COMPORTAIT PLUS QU'UNE DENOMINATION OBLIGATOIRE QUI DEVENAIT EXCLUSIVE DE TOUTE INDICATION D'ORIGINE, QU'IL Y AVAIT D'AUTANT MOINS VIOLATION DE LA LOI DE 1905 QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DE 1949 ENJOIGNANT LA DESIGNATION D'UN PRODUIT SOUS LE NOM DU CATALOGUE ONT ETE PRISES EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES;

QUE DES L'INSTANT OU LA CULTURE DU HARICOT NAIN -SUPERPRODUCTION Y...- N'ETAIT PAS EN ELLE-MEME INTERDITE, CE PRODUIT NE POUVAIT ETRE MIS EN VENTE QUE SOUS CETTE DENOMINATION ;

LE SECOND, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, 3°, DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, -EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'UNE APPOSITION FRAUDULEUSE DE MARQUE SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES D'APPOSITION D'UNE MARQUE SUR CE PRODUIT VENDU, ALORS QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE PREVENU S'EST BORNE A DESIGNER LE PRODUIT VENDU SOUS LA SEULE DENOMINATION QUI DEVAIT ETRE EMPLOYEE TELLE QU'ELLE ETAIT PORTEE AU CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES-;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, UNE DENOMINATION NE PEUT ETRE REVENDIQUEE COMME MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE QUE SI ELLE EST DISTINCTIVE DES PRODUITS D'UN FABRIQUANT OU D'UN COMMERCANT ET PAR SUITE SI ELLE N'EST NI GENERIQUE NI NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 JUIN 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES DISPOSE : -TOUTE DESIGNATION DE SEMENCES OU DE PLANTS APPARTENANT A UNE ESPECE INSCRITE AU CATALOGUE DES ESPECES OU VARIETES ETABLI PAR LE COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE LA SELECTION DES PLANTES CULTIVEES ET HOMOLOGUE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DOIT ETRE CONFORME A LA DENOMINATION SOUS LAQUELLE LA VARIETE CONSIDEREE EST MENTIONNEE AUDIT CATALOGUE ;

- TOUT PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT DECRET TRANSPORTE EN VUE DE LA VENTE, MIS EN VENTE OU VENDU DOIT ETRE DESIGNE PAR LE NOM DE L'ESPECE ET PAR LE NOM DE LA VARIETE DE LA SEMENCE OU DU PLANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS X... (VICTOR), DE PRODUCTIONS GRAINETIERES A ACHETE DANS LE COMMERCE DES HARICOTS DE LA VARIETE -SUPERPRODUCTION Y...-, MARQUE DEPOSEE PAR Y..., ET INSCRITE PAR LUI AU CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, LES A MULTIPLIES, SELECTIONNES ET LIVRES AU COMMERCE SOUS CETTE DENOMINATION ;

QU'AYANT FAIT L'OBJET DE PROCES-VERBAUX DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, IL EST POURSUIVI : 1° POUR AVOIR FAIT UNE IMITATION FRAUDULEUSE DE LA MARQUE D'AUTRUI ;

2° POUR AVOIR FAIT CROIRE, POUR DES HARICOTS DE SEMENCE, A UNE ORIGINE DIFFERENTE DE LEUR VERITABLE ORIGINE ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RELAXE LE PREVENU ET POUR RETENIR SA CULPABILITE L'ARRET CONSTATE QUE LA MARQUE -SUPERPRODUCTION Y...-, POUR DESIGNER UNE VARIETE DE HARICOTS EST VALABLE COMME CONSTITUANT UNE DENOMINATION DE FANTAISIE ET QUE Y... SE L'ETAIT APPROPRIEE PAR UN DEPOT A TITRE DE MARQUE DE FABRIQUE ;

QU'IL AVAIT D'AUTRE PART, FAIT INSCRIRE SOUS CETTE MEME DENOMINATION LA VARIETE DE HARICOTS, OBTENUE PAR LUI, AU CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, INSTITUE PAR LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1932 ;

QUE SI CETTE INSCRIPTION AVAIT AUX TERMES DU DECRET DU 11 JUIN 1949 RENDU CETTE DENOMINATION OBLIGATOIRE POUR DESIGNER LADITE VARIETE, CETTE DENOMINATION N'ETAIT PAS DEVENUE POUR CELA NECESSAIRE ET LE PROPRIETAIRE DE LA MARQUE AVAIT CONSERVE TOUS SES DROITS D'EN REVENDIQUER LA PROPRIETE EXCLUSIVE ;

QU'AINSI LE PREVENU AVAIT FRAUDULEUSEMENT APPOSE SUR SES PRODUITS LA MARQUE APPARTENANT A AUTRUI ET PAR LA MEME TROMPE L'ACHETEUR SUR L'ORIGINE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS ET CI-DESSUS RAPPELES, STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT ;

ATTENDU EN EFFET QUE LA DENOMINATION -SUPERPRODUCTION Y...- POUR DESIGNER LA VARIETE DE HARICOTS, INSCRITE AU CATALOGUE SOUS CE NOM, EST DEVENUE DEPUIS CETTE INSCRIPTION LEGALEMENT OBLIGATOIRE ET PAR SUITE NECESSAIRE POUR LIVRER LA GRAINE DE CETTE VARIETE AU COMMERCE ;

QUE CETTE DENOMINATION NE POUVAIT PLUS DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE APPROPRIATION PRIVATIVE A TITRE DE MARQUE DE FABRIQUE A MOINS D'ADMETTRE QUE L'OBTENTEUR DE LADITE VARIETE AIT UN MONOPOLE DE PRODUCTION ET DE VENTE DE CETTE VARIETE ;

QU'UN TEL DROIT QUI DEROGERAIT AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE N'EST PREVU ET REGLEMENTE PAR AUCUN TEXTE DE NOTRE LEGISLATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.