Cass. crim., 16 juin 2021, n° 19-86.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Pichon
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [C] et Mme [U], co-gérants de la société Palace auto, ont été convoqués par agent ou officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur, devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtenu la remise de quitus fiscaux d'exonération de la TVA par le service des impôts et souscrit des déclarations mensuelles minorant la TVA collectée, à la suite de ventes de véhicules d'occasion, par le recours à des factures d'une société polonaise délibérément falsifiées mentionnant à tort le régime de la marge.
3. Les juges du premier degré les ont relaxés.
4. Le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examens des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [C] et Mme [U]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [C] et Mme [U]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les demandeurs au pourvoi coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10 000 euros avant de statuer sur les intérêts civils, sans qu'il ne résulte des énonciations de cet arrêt que le président de la cour d'appel ait informé les prévenus comparants, de leur droit de se taire, alors « que devant la chambre des appels correctionnels comme devant les juridictions de première instance, le président ou l'un des assesseurs désignés par lui informe le prévenu comparant de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi, qui ont comparu à l'audience devant la cour d'appel en tant que prévenus, été interrogés et entendus en leurs moyens de défense, aient été informés du droit de se taire au cours des débats ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. En application de l'article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Selon l'article 512 du même code, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
9. En matière correctionnelle, la notification du droit de se taire faite au prévenu lors de l'ouverture des débats n'a pas à être renouvelée à chaque reprise des débats, fusse-t-elle intervenue à la suite d'un arrêt qualifié d'avant dire-droit et ordonnant la réouverture des débats.
10. En l'espèce, s'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus, comparants assistés de leur conseil, ont été informés de leur droit de se taire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'information des droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale avait été régulièrement effectuée à l'égard des prévenus lors de l'ouverture des débats à l'audience du 15 mai 2018, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt du 18 septembre 2018, peu important que cet arrêt ordonne une réouverture des débats afin que les prévenus s'expliquent sur des éléments produits à la demande de la cour d'appel.
11. Dès lors le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Mais sur le moyen proposé pour l'Etat français
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, s'il a justement retenu l'existence d'une escroquerie à la TVA, il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'Etat, alors « que dès lors que les manoeuvres provoquent l'émission d'un quitus fiscal attestant que l'importation a été soumise au régime fiscal qui lui était applicable et que l'acte opère décharge au-delà de la TVA qui a été déclarée et encaissée, le montant de la TVA due, au regard des règles qui étaient effectivement applicables, et qui a été éludé à raison des manoeuvres, révèle un préjudice en relation directe avec ces dernières ; qu'en effet, à raison des manoeuvres, l'administration est bien privée de la TVA qu'elle aurait dû encaisser en l'absence de décharge ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
13. Il résulte de ces textes que le préjudice résultant directement d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
14. Après avoir déclaré la constitution de partie civile de l'Etat français recevable aux motifs que l'escroquerie est de nature à lui avoir causé un préjudice, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 297 347 euros correspondant à la totalité de la TVA que se sont frauduleusement abstenus de collecter les prévenus lors de la revente des véhicules importés.
15. La cour d'appel énonce que ce préjudice n'est pas en lien direct avec l'infraction dès lors qu'elle n'est saisie ni de faits de fraude fiscale ni de faits d'escroquerie par interposition dans un circuit commercial d'une société tierce dont le rôle consisterait à émettre des factures de complaisance permettant de donner une apparence de légalité au système mis en place.
16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.
17. En effet, d'une part, l'action en réparation du dommage résultant du délit d' escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée.
18. D'autre part, le préjudice réclamé découle directement de l'escroquerie pour laquelle les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel ayant retenu que les factures falsifiées remises à l'administration fiscale ont permis l'obtention d'un quitus fiscal nécessaire pour l'immatriculation en France d'un véhicule acquis à l'étranger et que soit appliqué à tort le régime de la TVA à la marge, de sorte que ces faits ont permis d'éluder la TVA correspondant à la différence entre la TVA à la marge et la TVA sur la totalité du prix de revente des véhicules.
19. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [Q] [C] et Mme [S] [U] :
LES REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par l'Etat français :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 septembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'Etat français de sa demande d'indemnisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.