Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-15.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2020), M. [U], entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 20 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan arrêté le 5 juillet 2007. Sur une assignation du 18 octobre 2010, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire de M. [U] par un jugement du 16 décembre 2010. Mme [Y] a été désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a présenté une requête pour être autorisé à vendre un bien immobilier commun au débiteur et à son épouse, Mme [K]. Ces derniers lui ont opposé la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble que M. [U] avait déposée le 19 octobre 2010 et fait publier le 12 novembre suivant. Par une ordonnance du 13 février 2017, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères du bien.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance qui a ordonné la vente du bien immobilier, alors :
« 2°/ que le liquidateur judiciaire ne peut agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que la déclaration notariée d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que par suite, le liquidateur ne peut poursuivre la vente forcée d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité qu'à la condition que la totalité des créanciers de la liquidation aient des droits nés antérieurement à la publication de la déclaration ou bien nés en dehors de l'activité professionnelle du débiteur ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de redressement est une procédure distincte la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se fondant, pour apprécier l'antériorité de la publication de la déclaration d'insaisissabilité (12 novembre 2010), sur la seule date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [U] (20 octobre 2005) tout en constatant que le plan de redressement adopté avait été résolu le 16 décembre 2010 et que ce n'est qu'à partir de cette date, que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1, L. 641-4, L. 622-20 et L. 626-27 du code de commerce ;
3°/ qu'en autorisant Me [Y] à procéder à la vente forcée de l'immeuble ayant fait l'objet, par M. [U], d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2010, soit avant l'ouverture, le 16 décembre 2010, de la procédure de liquidation judiciaire, sans avoir constaté qu'au sein de la collectivité des créanciers de cette liquidation, figureraient exclusivement des créanciers auxquels la déclaration serait inopposable comme étant titulaires de créances professionnelles nées avant le 12 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1, L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que la résolution du plan de redressement emporte l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qui est une nouvelle procédure. C'est donc à tort que l'arrêt retient que la déclaration d'insaisissabilité, publiée après l'ouverture du redressement judiciaire est inopposable au liquidateur, après avoir constaté que celle-ci avait été publiée pendant l'exécution du plan, quand M. [U] était redevenu maître de ses droits.
6. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il relève que le liquidateur agissait dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ayant tous déclaré leurs créances nées antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait aucun créancier dont les droits seraient nés après cette publication à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur de sorte que le liquidateur pouvait être autorisé à vendre l'immeuble, objet de la déclaration.
7. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.