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Décisions

CA Angers, ch. com., 17 novembre 2015, n° 13/01454

ANGERS

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

EARL SNPB

Défendeur :

Groupe Florentaise (Sarl), France (Sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mme Monge, Mme Portmann

Avocat :

Selarl Lexcap-Bdh

TGI d'Angers, du 2 avr. 2013, n° 10/0295…

2 avril 2013

Prononcé publiquement le 17 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

En 1984, Monsieur Wilfried V. a sélectionné le cyprès cupressocyparis x leylandi cultivar ventose lequel a fait l'objet d'une protection par certificat d'obtention végétale nº 08244 délivré le 17 juin 1994 par le ministère de l'agriculture pour une durée de 25 ans. L'arbuste présente la particularité d'une plantation en haie à croissance très rapide.

Le 12 mai 2005, Monsieur Wilfried V. a cédé l'exclusivité de la production et de la commercialisation du Cupressocy paris x leylandi cultivar ventose, vendu sous la marque Vito, à la SA R. laquelle exploitait la variété depuis quelques années en confiant de jeunes plants à deux sociétés, la société Evre Anjou et la société Plandor. Ces deux sociétés produisaient les jeunes plants qui étaient ensuite élevés par d'autres sociétés sous le contrôle de la société R. et notamment par l'EARL Pépinières B..

En 2004, la société R. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et ses actifs ont été rachetés par la société nouvelle SARL R., filiale de la SARL Groupe Florentaise.

Dans le cadre du rachat des actifs de la SA R., Monsieur Wilfried V. a cédé le 12 mai 2005 l'exclusivité de commercialisation et de production de son obtention végétale, le cyprès vendu sous la marque «Vito», à la nouvelle société R..

En juillet 2005, l'EARL Pépinières B. a fait l'objet d'une conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors qu'elle intervenait toujours en sous-traitance pour la production du cyprès «Vito». Ses actifs ont été rachetés par la SARL R. laquelle a proposé à Monsieur Philippe B. de continuer son activité en qualité de salarié.

En 2006, fut créée la société L. France à l'initiative de la société Groupe Florentaise et de la société de droit hollandais Heleja B.V. notamment pour commercialiser, moyennant commissions, les productions de la SARL R., dont le cyprès «Vito».

La SARL R. a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2007.

Par décision du 24 mai 2007, le tribunal de commerce de Villefranche Tarare a arrêté un plan de cession partiel de la SARL R., concernant l'unité de production de Maine et Loire situé à Le Fief Sauvin au profit de Monsieur Philippe B., ou de toute autre société qu'il se substituerait et dont il serait le gérant.

La cession était réalisée pour un montant global de 30 000 euros, comprenant les éléments incorporels dont la marque Vito, déposée à l'INPI par la société R., pour 2 000 euros, les éléments corporels pour 8 000 euros et le stock pour 20 000 euros.

En juin 2007, Monsieur Philippe B. a créé l'EARL S.N.P.B. et a conclu avec Monsieur Wilfried V., le 8 juin 2007, un contrat de cession d'exclusivité de production et de commercialisation des cupressocy paris x leylandi cultivar ventose sous réserve que celle-ci les commercialise sous la marque Vito et fasse retranscrire sur le regsitre national des marques la cession de la marque Vito telle qu'autorisée par le tribunal de commerce de Villefranche.

En novembre 2008 l'EARL S.N.P.B. a fait transcrire la cession de la marque «Vito» sur le registre national des marques.

Par acte des 20 et 21 septembre 2010, l'EARL S.N.P.B a fait assigner Monsieur Jean-Pascal C., la SARL Groupe Florentaise et à la société L. France devant le tribunal de grande instance d'Angers en leur reprochant d'avoir commercialisé des plants de marque Vito sans autorisation et d'avoir ainsi engagé leur responsabilité quasi délictuelle.

A titre principal et en réparation de son préjudice, l'EARL S.N.P.B. a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner les défendeurs à lui payer la somme forfaitaire de 367 370 € avec intérêts au taux légal et capitalisation en application des dispositions des article 1154 et suivants du code civil, outre la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, l'EARL S.N.P.B. a sollicité la désignation d'un expert afin de déterminer son préjudice et l'allocation d'une provision d'attente de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Elle a expliqué que ses demandes, principales et subsidiaires étaient fondées sur l'article 1382 du code civil, la faute consistant en une atteinte à l'exclusivité de commercialisation de la gamme «Ventose» et du nom commercial «Vito» et elle s'est opposée à la demande reconventionnelle au motif que les sommes qu'elles avaient perçues au titre d'acompte étaient à tout le moins dues au titre de redevance que les sociétés du groupe La florentaise devaient à la concluante pour pouvoir commercialiser les plants «Vito».

Monsieur Jean-Pascal C. et les sociétés Groupe Florentaise et L. France ont fait valoir que L'EARL S.N.P.B. s'était adressée à la société L. France pour commercialiser son stock, qu'après plusieurs livraisons elle avait accepté en septembre 2008 une commande destinée aux magasins Carrefour et avait encaissé un acompte de 18 000 € réglé par la société L. France pour ensuite refuser brutalement d'effectuer la livraison mettant ainsi fin à leurs relations contractuelles.

Les défendeurs ont soutenu que la société demanderesse s'était interdit, en assignant devant le tribunal de grande instance d'Angers, de se prévaloir de la protection du code de la propriété intellectuelle, à défaut de quoi, elle aurait dû saisir le tribunal de grande instance de Rennes en application de l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article D. 631-1 du code de la propriété intellectuelle, et que cela étant aucune faute ne pouvait leur être reprochée.

Reconventionnellement, la société L. France a sollicité la somme de 18 000 euros avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2011 en remboursement de l'acompte versé et elle a demandé au tribunal de dire que ces intérêts seront capitalisés.

Monsieur Jean-Pascal C., la société Groupe florentaise et la société L. France ont sollicité chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre la somme de 4 000 €, chacun, au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté la société S.N.P.B. de ses demandes, l'a condamnée à payer :

- à la société L. France la somme de 18 000 euros en restitution de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre capitalisés,

- à la société L. France, Monsieur Jean Pascal C. et la société Groupe Florentaise, les sommes, pour chacune, de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre des frais non répétibles,

le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2013, la société S.N.P.B a interjeté appel de cette décision.

Le 5 novembre 2013, la société S.N.P.B. a été placée en liquidation judiciaire.

Maître J. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire est intervenu, ès qualités, volontairement à la cause.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance rendue le 18 février 2015 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 5 juin 2014 pour l'appelante,

- le 17 février 2015 pour les intimés,

qui peuvent se résumer comme suit.

La société S.N.P.B et Maître J. , ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société S.N.P.B. demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, d'infirmer la décision entreprise, de condamner les intimés à verser à la liquidation judiciaire de la société S.N.P.B. une somme forfaitaire de 367 370 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, de débouter les intimés de leurs demandes en les condamnant au paiement d'une indemnité de procédure.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert pour déterminer le préjudice de la liquidation judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que les dispositions du code de la propriété intellectuelles ne sont pas exclusives de celles de l''article 1382 du code civil,

En substance ils exposent qu'alors que la société S.N.P.B. était la seule habilitée à commercialiser les plants Vito, la société L. France, le Groupe florentaise et Monsieur C., par l'intermédiaire de la société L. France, avaient vendu du Vito postérieurement à la cession ordonnée par le tribunal de commerce de Villefranche Tarare, sans avoir demandé l'autorisation de la société S.N.P.B. et sans avoir réglé de royalties alors que le stock de cyprès et la marque Vito avaient été cédés à la société S.N.P.B.

Ils précisent que les trois intimés ont agi en connaissance de cause et que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Ils font valoir qu'en raison de ces agissements fautifs, la société S.N.P.B. a subi un préjudice forfaitairement évalué et résultant

- d'une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 334 740 euros en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de vendre la totalité de stocks qu'elle détenait sur son site en 2007,

- de la perte de marge sur la récolte 2007/2008

- de la perte de chance de valoriser et commercialiser ultérieurement la marque VITO,

- de la perte de royalties que la marque VITO aurait pu générer.

Ils contestent la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société S.N.P.B. au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive alors que c'est elle qui a été la victime des agissements des trois intimés et que les procédures qu'elle a engagées pour obtenir réparation n'ont rien d'abusif.

Ils reconnaissent que la société S.N.P.B. avait en septembre 2008 reçu une commande de la société L. France qui lui avait versé un acompte et que cette commande n'a finalement pas été honorée.

Néanmoins ils soutiennent que l'acompte ne saurait être restitué à la société L. France qui distribuait fautivement les plants Vito dont la société S.N.P.B. avait l'exclusivité. Ils estiment que l'acompte doit, a minima, faire l'objet d'une compensation avec les royalties qui ne lui ont pas été versés.

Monsieur Jean-Pascal C., la société Groupe Florentaise et la société L. France concluent à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent chacun l'allocation d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Relevant que les appelants n'invoquent pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle mais les seules dispositions de l'article 1382 du code civil, ils soutiennent que les demandes ainsi formées sont vouées à l'échec étant observé que la DGCCRF qui avait été saisie par la société S.N.P.B. avait relevé que cette dernière n'avait fait inscrire la marque VITO sur le registre national des marques qu'en novembre 2008 ce qui lui interdisait toute action à l'égard de tiers au titre de faits commis avant cette date.

Ils indiquent que, dès lors que l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ne sont pas revendiquées, on voit mal quelle faute pourrait être reprochée à la société L. France qui est au demeurant la seule à avoir commercialisé du Cupressocy paris Leylandi sous la marque VITO.

Ils ajoutent que les appelants ne peuvent soutenir que cette vente par la société L. France aurait été faite à l'insu de la société SNPB puisque que cela a été fait en accord avec cette dernière, qui ne détenait pas, pour sa part, de stock suffisant.

Ils mettent également en avant le fait que la société L. France lui a passé commande de 30 200 cupressocy paris leylandi, ce qui démontre que la société SNBP savait qu'elle en commercialisait.

La société Leja France soutient que l'acompte qu'elle a versé sur une commande qui n'a jamais été honorée doit lui être remboursé, l'appelante qui ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ne pouvant lui réclamer aucune redevance susceptible de venir en compensation.

Les intimés maintiennent que la procédure engagée par la société SNPB présente un caractère manifestement abusif de sorte que c'est à juste titre que le premier juge leur a accordé des dommages intérêts.

Sur interrogations de la cour, Maître J. ès qualités a précisé que les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société n'avaient pas été vérifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les demandes de la société SNPB soutenues par Maître J. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire

En réponse aux intimés qui lui font observer que son action est vouée à l'échec dans la mesure où elle ne se prévaut pas des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la société SNPB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, réplique que les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne sont pas exclusives de celles de l'article 1382 du code civil sur lequel elle fonde sa demande.

L'appelante n'entendant pas se prévaloir du code de la propriété intellectuelle, il lui appartient, au soutien de ses demandes indemnitaires, de rapporter la preuve d'une faute commise par les intimées distincte d'une atteinte à un des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle.

En l'espèce la société SNBP reproche aux intimés :

- un usage de la marque Vito dont elle est titulaire,

- une commercialisation, en toute connaissance de cause, de cyprès Cupressocyparis x leylandi cultivar ventose menée au mépris du contrat de cession exclusive du droit de production et de commercialisation que M. Wilfried V. en sa qualité de titulaire du certificat d'obtention végétale nº 08244 délivré le 17 juin 1994 par le ministère de l'agriculture pour une durée de 25 ans, avait consenti à la société SNPB par acte du 8 juin 2007.

Or le fait d'avoir, sans son autorisation, fait usage de la marque Vito ne caractérise pas l'existence d'une faute distincte de celle de l'atteinte à une marque telle que protégée par le code de la propriété intellectuelle, étant observé, pour mémoire et en toute hypothèse, que la retranscription de l'acte de cession de la marque Vito n'a été faite au registre national des marques qu'en novembre 2008 alors que les actes reprochés aux intimés sont antérieurs.

Le fait de reprocher aux intimées d'avoir commercialisé en connaissance de cause et sans son autorisation des cyprès cupressocyparis x leylandi cultivar ventose, alors que lui seul était titulaire du droit de produire et commercialiser ce produit protégé par le certificat d'obtention végétale, ne caractérise pas non plus une faute distincte d'une atteinte aux droits du titulaire du droit de production et de commercialisation attaché à un certificat d'obtention végétale tel que protégé par le code de la propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 623-25 et L. 623-28 du code dans leur rédaction applicable à la cause.

Aucune autre faute distincte d'une atteinte au droit des marques et des certificats d'obtention végétale n'étant reprochée aux intimées et en l'état du fondement juridique auquel l'appelante entend se tenir, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société SNBP de ses demandes.

- sur la demande en paiement présentée par la société L.

Il est constant que la société SNBP, après avoir accepté une commande de la société L. et perçu un acompte de 18 000 euros, a finalement indiqué à la société L. qu'elle ne donnerait pas suite à la commande.

L'intimée verse aux débats des pièces justifiant que les plants de cyprès commandés à la société SNBP étaient destinés, en accord avec elle, a être revendus à la société des magasins Carrefour et que, en raison du refus de l'appelante d'honorer la commande, la vente n'a pu avoir lieu.

Pour s'opposer à la demande en remboursement de l'acompte perçu, la société SNBP fait valoir que la somme qu'elle a perçue doit venir en compensation des royalties ou de redevances que la société L. aurait dû lui verser pour avoir commercialisé des cyprès alors qu'elle seule était titulaire d'un droit de commercialisation exclusif attaché au certificat d'obtention végétale.

S'agissant de la commande ayant donné lieu au paiement de l'acompte, il est démontré qu'aucune vente n'a finalement eu lieu de sorte qu'aucune redevance n'est due, de ce chef, par la société L..

Pour le surplus, la société SNBP ayant été déboutée de sa demande tendant à voir juger que la société L. aurait commercialisé des arbustes au mépris du droit de commercialisation exclusif dont elle était titulaire, l'appelante ne peut invoquer aucune créance née de ce manquement, susceptible de venir en compensation de la demande de remboursement de l'acompte.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef sauf à procéder par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SNBP.

- sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive

Les intimés n'apportant pas la démonstration d'une faute commise par l'appelante de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'user d'une voie de recours, leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie d'infirmation du jugement.

- sur les dépens et les frais non répétibles

Les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens seront confirmées par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société S.N.B.P. à payer à M. C., à la société Groupe Florentaise et à la société L. les sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et les sommes de 2 000 euors au titre des frais non répétibles,

Pour le surplus, confirme la décision entreprise sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société S.N.P.B., y compris au titre des dépens, le sont désormais par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la sociétté SNPB,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société S.N.B.P., prise en la personne de Maître J., ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexcap, société d'avocats,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.