Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-18.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SA)
Défendeur :
Toulao (Sarlu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la société [V], devenue Toulao (la société Toulao), qui exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque, a conclu le 23 août 2010 avec la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) une convention de mandat d'une durée indéterminée, prévoyant le rachat, par la banque, de créances dites PEEC (« Participation des employeurs à l'effort de construction »), également appelées « 1 % logement », auprès d'entreprises ayant consenti des prêts à des organismes collecteurs.
2. La mission de la société Toulao consistait notamment à rechercher des créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, à préparer des offres de rachat de ces créances auprès des mandataires judiciaires compétents et à élaborer les actes de cession de ces créances.
3. A la suite de divergences entre les parties, la banque a, par lettre du 22 juillet 2014, notifié à la société Toulao la rupture de la convention de mandat à l'issue d'un préavis expirant le 30 juin 2015.
4. Invoquant la responsabilité de la banque dans l'exécution du mandat, d'une part, et du fait de la résiliation de la convention, d'autre part, la société Toulao l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Toulao la somme de 48 880 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale, alors « que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas aux établissements de crédits et sociétés de financements pour leurs opérations de banque soumises aux dispositions du code monétaire et financier ; qu'en condamnant la banque au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, après avoir constaté que les opérations en cause étaient des opérations de banque soumises aux dispositions du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code. L'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, qui n'est ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
8. Ayant relevé que la banque et la société Toulao étaient liées par un mandat d'intermédiaire en opérations de banque, soumis aux articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture de la relation entre les parties était soumise aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.