Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 04-12.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Rivière
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard
Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l' article 900-1 du code civil ;
Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;
Attendu que par actes notariés des 2 janvier 1984 et 27 avril 1990, M. et Mme Guy X... ont fait donation à leur fille, Françoise, épouse Y..., de divers immeubles avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que par jugement du 18 juin 1998, Mme Y... a été déclarée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... s'opposant à l'action en mainlevée des clauses d'inaliénabilité exercée par le liquidateur, l'arrêt énonce d'une part, que la réalisation du droit de retour, garanti par lesdites clauses, est fort hypothétique alors que Mme Y... a trois jeunes enfants, d'autre part, qu'il n'est pas justifié par Mme X... d'un intérêt comparable à celui que constitue le règlement des dettes de la donataire au moyen de la vente de ses biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.