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Décisions

Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-20.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Document Concept 87-23 (SARL), SCP BTSG (ès qual.), JD Holding (SARL)

Défendeur :

Xerox (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Jean-Philippe Caston

T. com. Paris, du 3 oct. 2018, n° 201604…

3 octobre 2018

Désistement partiel

Il est donné acte à la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Document Concept 87-23, et à la société JD Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Xerox.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), la société Xerox, qui a pour activité la fabrication et le commerce d'équipements de bureau, distribue ses produits et services d'impression, directement, à hauteur de 35 % de ses ventes, auprès des grands comptes et des professionnels des arts graphiques et, indirectement, à hauteur de 65 % de ses ventes, par l'intermédiaire d'un réseau de distribution de concessionnaires.

2. La société Document Concept 87-23 (la société Concept), dont la société JD Holding est l'actionnaire majoritaire et qui a pour activité l'achat, la vente, la location de matériel de bureautique informatique et consommable, ainsi que le conseil en gestion et le traitement du document copié, a conclu avec la société Xerox, à compter de la fin de l'année 2007, des contrats successifs de concession à durée déterminée de trois ans renouvelables, le dernier renouvellement datant du 25 avril 2014, à effet du 30 novembre 2013, de sorte que le contrat expirait le 30 novembre 2016.

3. Au titre des services dits « Xerox », le concessionnaire proposait trois types de contrat de maintenance dits « PagePack », « eClick » et « ServicePack », conclus directement entre le client et le concessionnaire, la maintenance étant sous-traitée à la société Xerox qui adressait ses factures au concessionnaire.

4. Au cours de l'année 2015, la société Xerox, se référant aux dispositions contractuelles, a suspendu ses prestations de maintenance et mis en demeure la société Concept de lui régler le montant de factures.

5. Par un jugement du 23 septembre 2015, la société Concept a été mise en redressement judiciaire et, par un jugement du 12 décembre 2016, un plan de continuation a été arrêté, M. [K] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

6. Reprochant à la société Xerox d'avoir mis en oeuvre de mauvaise foi les dispositions des conditions générales des contrats de maintenance et, subsidiairement, d'avoir mis en oeuvre des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la société Concept et la société [K], ès qualités, l'ont assignée en annulation des clauses litigieuses et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Concept et la société [K], ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet des demandes de la société Concept de dommages-intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, alors « que la mise en oeuvre par le concédant de clauses ayant pour effet de causer un déséquilibre significatif au concessionnaire et qui ont eu pour effet de paralyser son activité commerciale puis de le conduire au redressement judiciaire caractérisent la mauvaise foi du concédant dans l'exercice de l'exception d'inexécution ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant le déséquilibre significatif entraînera par voie de conséquence la censure du chef du jugement confirmé par la Cour qui déboute la société Concept de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Dans la mesure où il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, à le supposer caractérisé, et le non-respect d'une obligation de bonne foi, le moyen, qui repose sur un postulat erroné, est sans portée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Concept et la société [K], ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des articles 15.5 et 15.9 des conditions générales « PagePack » et à l'allocation de dommages-intérêts fondés sur le déséquilibre significatif du contrat au sens de l'article L. 442-6, I, 2°du code de commerce, alors « que la situation de soumission du partenaire commercial à une clause du contrat résulte de l'absence de négociation effective sur le contenu de ces clauses ; que tel est le cas d'un contrat conclu par simple adhésion en ligne aux conditions générales du contrat ; que pour écarter la soumission de la société Concept aux conditions contractuelles imposées par la société Xerox, et notamment aux articles 15.5 et 15-9 des conditions générales du contrat PagePack, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Concept ne justifiait pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la soumission de la société Concept à des conditions contractuelles qu'elle devait souscrire en ligne, par un simple clic, sans pouvoir les modifier ni y apporter de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :

11. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

12. Pour rejeter la demande de la société Concept fondée sur le déséquilibre significatif, l'arrêt retient que le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Concept ne justifie pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions.

13. En se déterminant par des motifs impropres à écarter la caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission, en l'état des conditions de souscription des contrats et de l'impossibilité d'en modifier les clauses qui étaient invoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. La société Concept et la société [K], ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que caractérisent un déséquilibre significatif au détriment du concessionnaire les clauses du contrat permettant au concédant de prononcer des sanctions disproportionnées par rapport aux manquements invoqués ; qu'il en va ainsi de l'article 15.5 des conditions générales PagePack, qui permet au concédant de suspendre les prestations de maintenance pour l'ensemble des contrats souscrits, quand bien même les impayés ne concernent que quelques-uns de ces contrats et de l'article 15.9 qui permet au concédant de suspendre la commande de nouveaux contrats de maintenance, paralysant ainsi l'activité commerciale du concessionnaire dans l'impossibilité de vendre ses machines en stock ; que, pour exclure l'existence d'un déséquilibre significatif, la cour d'appel a jugé que cette stipulation avait pour contrepartie la marge librement fixée par la société Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance, et l'avantage de trésorerie en résultant, et que ces prestations constituaient le principal actif de la concession ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le déséquilibre significatif relatif à la suspension des prestations de maintenance pour des contrats ne faisant pas l'objet d'impayés et à la suspension de toute nouvelle commande de contrat de maintenance ayant pour effet de paralyser l'activité commerciale du concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :

15. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que les clauses litigieuses instituant les procédures de « Hold » et « Full Hold » ont, certes, pour effet de permettre la suspension de la possibilité de conclure de nouveaux contrats de maintenance ou la suspension des contrats de maintenance en cours, en cas d'impayés malgré mise en demeure, même si ceux-ci ne concernent pas la totalité des contrats de maintenance suspendus et sans réciprocité, mais qu'elles ont pour contrepartie la marge librement fixée par la société Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance et l'avantage de trésorerie en résultant. Il ajoute que ces prestations constituent le principal actif de la concession.

16. En se déterminant ainsi, sans examiner concrètement la proportion entre, d'un côté, la suspension de l'intégralité des contrats en cas d'impayés sur certains d'entre eux seulement et, de l'autre, les contreparties qu'elle a relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Document Concept 87-23 fondées sur le déséquilibre significatif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.