Cass. com., 6 avril 2022, n° 21-10.265
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Cache-Cache (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [V] confectionne et vend des vêtements notamment, depuis 2002, à la société Cache-Cache, qui a une activité de commerce de détail.
2. Reprochant à cette dernière une rupture brutale de leur relation commerciale établie par une baisse des commandes, M. [V] l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cache-Cache, alors « que la baisse de commandes, pourvu qu'elle soit sensible ou substantielle, constitue une forme de rupture partielle des relations commerciales, qui doit être précédée d'un préavis écrit tenant compte de la durée des relations, à moins que son auteur puisse faire état d'un manquement grave de son partenaire à ses obligations ; qu'après avoir relevé qu'il convenait de "rechercher si les manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-cache comme s'étant produits immédiatement avant la date de rupture partielle alléguée, soit 2015, sont établis et suffisamment graves pour justifier la baisse des commandes, dont il est établi que le volume de 1 474 320 euros a été réduit à 755 497 euros en 2015" et que les "manquements de M. [V] invoqués par la SAS Cache-Cache comme s'étant produits en 2014" consistaient "en des non-conformités des normes de colisage, des écarts de mesure sur un modèle Jegnew Gris, des écarts de mesures et de styles pour une commande Jegnew Bleach, des retards et non-conformité de mesures sur les commandes Chonocit et Shosulip en mai 2014", l'arrêt attaqué retient que "malgré une amélioration certaine de ces très mauvais résultats de qualité des mesures pour la saison automne hiver 2015, caractérisée cependant par une diminution significative du nombre de commandes au regard de 2014, M. [V] ne peut pas valablement soutenir qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que le volume total commandé par la SAS Cache-cache soit maintenu ou à tout le moins ne soit pas significativement baissé pour 2015 par rapport à l'année précédente", qu'il ne pouvait "reprocher à son client de ne pas avoir fait abstraction des difficultés qu'il avait rencontrées pour faire face à ses engagements contractuels essentiels l'année précédente, s'agissant surtout des délais et, en 2015, s'agissant de la conformité des mesures des pièces livrées", qu'"en réalité la SAS Cache-cache a été légitime et bien fondée à tirer, en 2015, les conséquences des limites du système de production de son fournisseur, dont il avait fait l'expérience que pour le niveau de commande de 2014, un phénomène de saturation risquant manifestement de se reproduire lui avait occasionné une gêne certaine dans son activité", et en déduit que "dans ces conditions, la baisse des commandes en 2015 est survenue sans rupture partielle de la relation commerciale établie de la part de la SAS Cache-cache", et que "la SAS Cache-cache ne peut donc se voir imputer une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour avoir réduit les commandes de 1 474 320 euros en 2014 à 755 497 euros en 2015, cette baisse étant justifiée par les limites démontrées des capacités de M. [V] pour produire à un niveau de qualité acceptable pour le fort volume de 2014" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un manquement grave de M. [Z] [V] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture partielle des relations commerciales sans préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, 5, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, alors applicable :
4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.
5. Pour rejeter la demande de M. [V] fondée sur la rupture partielle des relations commerciales survenue en 2015, l'arrêt, après avoir retenu le caractère établi de la relation entre les parties, relève l'existence de retards et de non-conformités sur les commandes « Chonocit et Shosulip », qui ont conduit la société Cache-Cache à réagir par courriel, ainsi qu'une baisse de la qualité des mesures pour les saisons automne-hiver 2014 et printemps-été 2015, suivie d'une amélioration certaine pour la saison automne-hiver 2015.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces retards, non-conformités et baisse relative de qualité étaient de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de M. [V] à ses obligations justifiant la rupture partielle, sans préavis, de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.