Cass. com., 6 avril 2022, n° 19-25.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Angel et Vander - Immo Arthur.com (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Comte
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), Mme [M] a signé, le 16 mai 2013, un contrat d'agent commercial avec la société Angel et Vander - Immo Arthur.com (la société Angel et Vander).
2. Reprochant à la société Angel et Vander de ne pas avoir calculé ses honoraires conformément aux termes du contrat et de lui régler avec retard ses factures, Mme [M] l'a assignée en paiement de l'indemnité de rupture et d'un arriéré de commissions.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Angel et Vander fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial, alors :
« 1°) que l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due à l'agent commercial ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat d'agence sans établir que la rupture du contrat est exclusivement justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, pour déclarer le mandant tenu au paiement d'une indemnité de rupture à l'agent commercial, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever qu'un différend entre les parties relatif à d'occasionnels retards de versement de commissions aurait empêché le mandataire de poursuivre l'exécution du mandat ; qu'en se déterminant par ces motifs imprécis, impropres à établir que la cessation du contrat, à l'initiative de l'agent commercial, se justifiait par des circonstances exclusivement imputables au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
2°) que le juge doit indiquer au vu de quel élément de preuve, par lui analysé, même succinctement, il se détermine ; qu'en énonçant péremptoirement que des commissions avaient été versées parfois avec retard, sans indiquer ni examiner les éléments de preuve sur lesquels elle aurait fondé une telle affirmation, tandis que le mandant contestait le grief, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient, d'abord, que des commissions restaient dues par la société Angel et Vander à Mme [M] au titre de ventes réalisées pour les mois de novembre 2013, février 2014, avril 2014, octobre 2014, novembre 2014 et septembre 2015 et, ensuite, que le différend entre les parties relatif aux commissions versées parfois avec retard a empêché Mme [M] de poursuivre l'exécution du mandat, cependant qu'aucune faute grave commise par celle-ci dans l'exercice du contrat d'agence commerciale n'est établie par la société Angel et Vander.
6. Par ces seules constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme [M] n'avait pas provoqué la rupture du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a, en la motivant, justifié légalement sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.