Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-16.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la Société générale contre M. et Mme X..., en qualité de cautions des sociétés X... et fils et Cofiem, ceux-ci ont déposé un incident le 7 mars 2003, avant la date fixée pour l'adjudication au 13 mars suivant, aux fins de remise de l'adjudication ; que par conclusions déposées le 12 mars 2003, M. et Mme X..., versant aux débats les jugements d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés X... et fils et Cofiem du 10 mars 2003, ont en outre sollicité la suspension de la procédure de saisie en invoquant les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce, prévoyant une suspension de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques en cas de redressement judiciaire du débiteur principal à compter du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire ;
que le jugement a déclaré la demande de suspension irrecevable en retenant qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de cinq jours prévu, sous peine de déchéance, par l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que la suspension des poursuites invoquée constituait une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que la décision du tribunal était donc susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.