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Décisions

Cass. com., 7 juin 1994, n° 91-22.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Paris, du 5 nov. 1991

5 novembre 1991

Sur la demande de sursis à statuer : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1937 du Code civil; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Métayer et Métayer Aromatiques Industries (les sociétés), se prétendant victimes d'abus de confiance de la part d'une de leurs préposées, qui aurait émis des chèques à son profit personnel en imitant la signature du président de leurs conseils d'administration, ont réclamé le montant de ces chèques à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), qui tenait les comptes indûment débités ;

Attendu que pour écarter la responsabilité des sociétés du fait de leur préposée indélicate, la cour d'appel retient que celle-ci s'est servi des moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions à des fins personnelles et s'est ainsi placée hors des fonctions auxquelles elle était employée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employée fautive avait agi dans l'exercice de ses fonctions de directrice de gestion, chargée de faire établir les chèques destinés au Trésor public, et qu'elle les a fait entrer en comptabilité comme tels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen ;

Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer des intérêts moratoires à la société Métayer à compter de la date de l'assignation émanant de la société Métayer Aromatiques Industries, et non pas de ses conclusions postérieures en intervention concluant à sa propre indemnisation, l'arrêt retient que cette intervention a eu pour effet de régulariser la demande contenue dans l'assignation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'a été formée par la société Métayer qu'à compter du dépôt au secrétariat-greffe de ses propres écritures, et que son intervention ultérieure n'a pu régulariser la prétention de l'autre société à la représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.