Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-13.926
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Altus aménagement (la société) les 5 mai et 7 juillet 2009, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, M. X... (le dirigeant), en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était en cessation des paiements depuis le 11 décembre 2007 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de quatre fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce contre M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.