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Décisions

Cass. com., 14 juin 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Amiens, du 3 nov. 1980

3 novembre 1980

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS 3 NOVEMBRE 1980), FOUREL ET SA FILLE, DAME B, EPOUSE C, ONT PROMIS, PAR UN ACTE SOUS SEING-PRIVE Y 26 AVRIL 1974, DE VENDRE A X OU A TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QU'IL SE SUBSTITUERAIT UN A DE COMMERCE LEUR APPARTENANT INDIVISEMENT, QU'IL ETAIT PREVU A L'ACTE QUE SI, DANS LE DELAI DE LA PROMESSE STIPULEE VALABLE JUSQU'AU 31 MAI 1974, FOUREL ET DAME B REFUSAIENT DE METTRE CELLE-CI A EXECUTION, ALORS QUE X OU SON SUBSTITUE EN AURAIT ACCEPTE ET RESPECTE LES CONDITIONS, ILS SERAIENT TENUS DE PAYER A X LE DOUBLE D'UNE SOMME CONSIGNEE PAR CELUI-CI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS B A SIGNER L'ACTE DE VENTE AUX CONSORTS X Y A DE COMMERCE LEUR APPARTENANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, UNE CLAUSE DE DEDIT INSCRITE AU PROFIT DU PROMETTANT QUI PEUT, EN VERTU DE CETTE CLAUSE, SE DEDIRE DE SA PROMESSE, CONSTITUE UNE CONDITION SUSPENSIVE ET NON UNE CONDITION RESOLUTOIRE DE SORTE QUE LA VENTE, EN DEPIT DE L'ACCEPTATION DE L'ACHETEUR, N'EST PARFAITE QUE LORSQUE LE PROMETTANT A RENONCE A LA FACULTE DE DEDIT ET A EXECUTE SA PROMESSE EN SIGNANT L'ACTE DE VENTE, QU'AINSI L'ARRET, QUI A CONSIDERE QU'UNE TELLE CLAUSE CONSTITUAIT UNE CONDITION RESOLUTOIRE ET A DECLARE LA VENTE PARFAITE FAUTE POUR LE PROMETTANT D'AVOIR MANIFESTE, DANS LE DELAI DE VALIDITE DE LA PROMESSE, SON REFUS EXPRES ET DEFINITIF DE REALISER LA VENTE, A VIOLE LES ARTICLES 1181 ET 1589 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN EXIGEANT Y PROMETTANT, POUR QUE LA FACULTE DE DEDIT SOIT VALABLEMENT ENONCEE, QU'IL OFFRE LA RESTITUTION DU DOUBLE DES ARRHES, L'ARRET A DENATURE LA CLAUSE DE DEDIT QUI STIPULAIT QUE SI LES PROMETTANTS "REFUSAIENT DE METTRE A EXECUTION LA PRESENTE PROMESSE DE VENTE  ILS SERONT TENUS DE RENDRE LE DOUBLE DU MONTANT DE LA CONSIGNATION" ET NE FAISAIT DONC PAS DE LA RESTITUTION DU DOUBLE DE LA CONSIGNATION UNE CONDITION DE LA VALIDITE DU DEDIT MAIS UNE SANCTION, QU'AINSI L'ARRET, QUI A DENATURE CETTE CLAUSE, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE, HORS TOUTE DENATURATION, D'UNE PART, QUE, LE 31 MAI 1974, FOUREL S'ETAIT CONTENTE D'AFFIRMER QU'IL NE POUVAIT SIGNER L'ACTE PARCE QUE L'INVENTAIRE N'ETAIT PAS FAIT ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT A AUCUN MOMENT DECLARE QU'IL ENTENDAIT USER DE LA FACULTE DE DEDIT QUI LUI ETAIT RESERVEE, NI JAMAIS MANIFESTE CLAIREMENT SA VOLONTE DE REFUSER LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE, A PU DEDUIRE DE CES SEULS MOTIFS QUE LA VENTE S'ETAIT TROUVEE PARFAITE A L'EXPIRATION DU DELAI CONTRACTUELLEMENT FIXE AU VENDEUR POUR METTRE EN OEUVRE CETTE FACULTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A UNE DEMANDE D'INDEMNISATION DES CONSORTS X Z SUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE FOUREL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNISATION TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA RESISTANCE DU REQUERANT N'A PAS ETE ABUSIVE, VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE FOUREL TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL N'A PAS COMMIS DE FAUTE, L'ARRET, QUI EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION FONDAMENTALE, VIOLE EGALEMENT L'ARTICLE 455 Y NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES CONSORTS X CONTRE FOUREL, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ORDONNER UNE EXPERTISE ;

QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 Y NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

QU'AUCUN DE CES CAS N'ETANT, EN L'ESPECE, INVOQUE, LE MOYEN EST, EN L'ETAT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.